Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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obligation a été biffée du projet lors des délibérations parlementaires pour ne pas menacer l'efficacité de la procédure de l'ordonnance pénale90.

Le ministère public n'en demeure pas moins tenu d'auditionner le prévenu lorsque cela s'avère nécessaire pour élucider les faits ou lorsque l'audition s'avère indispensable en vue d'une condamnation (principes de la vérité matérielle et de la conviction intime du juge)91. Il a en outre toute latitude pour procéder à une audition s'il le souhaite. La jurisprudence et la doctrine critiquent quoi qu'il en soit l'absence d'une obligation explicite d'auditionner92.

Celle-ci peut être contrée par la possibilité qu'a le prévenu de faire opposition contre l'ordonnance pénale si elle n'est pas d'accord avec cette procédure. En cas d'opposition, le ministère public doit procéder à une nouvelle administration des preuves et, en particulier, auditionner le prévenu93. Les oppositions sont rares en pratique (voir ci-après le ch. 2.1.51).

Une partie de la doctrine critique à juste titre le fait que le but de l'opposition comme moyen de recours n'est pas d'exiger a posteriori le respect des droits de procédure, dont celui d'être entendu, mais de se défendre contre une ordonnance pénale inappropriée sur le plan de la faute ou de la peine. Elle déplore en outre que le prévenu, en faisant opposition, s'expose à des frais supplémentaires, voire à une peine plus lourde94.

Un autre représentant de la doctrine souligne que l'audition est indispensable en considération du principe général d'équité de la procédure lorsque la peine prévue atteint un certain degré de gravité. L'audition permettrait selon lui en outre de s'assurer que le prévenu a conscience des conséquences de l'ordonnance pénale (voir le ch. 2.1.51)95.

Certains cantons émettent des directives obligeant les ministères publics à auditionner le prévenu à certaines conditions avant de rendre une ordonnance pénale96. Les critiques ont néanmoins convaincu le Conseil fédéral qui croit en la nécessité d'instaurer des règles uniformes pour toute la Suisse. Il propose à cet effet un nouvel art. 352a.

L'obligation d'auditionner ne doit pas être généralisée car elle accroîtrait démesurément la charge des ministères publics. Elle doit dépendre de la gravité de l'infraction. Le Conseil fédéral propose donc les règles ci-après, fondées sur les directives en vigueur dans certains cantons, sur les codes de procédure cantonaux qui pré-

90 BO E 2006, 984 et 1050; BO N 2007 1024

91 Daphinoff, Strafbefehlsverfahren, pp. 343 s.

92 Thommen, Prozess, pp. 78 ss; Daphinoff, Strafbefehlsverfahren, pp. 343 s.; BSK StPO- Franz Riklin, ad art. 352 n° 2; Saluz, Anwaltsrevue 2012, p. 229; Thommen/Grädel, plaidoyer 2016, p. 10; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm, ad art.

352 n° 5

93 Daphinoff, Strafbefehlsverfahren, pp. 343 s.; Thommen, Prozess, pp. 80 s.

94 Thommen, Prozess, pp. 79 s.

95 Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm, ad art. 352 n° 5

96 Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft über das Vorverfahren (WOSTA) des Kantons Zürich, ch. 14.1.2, consultable à l'adresse: www.staatsanwaltschaften.zh.ch > Strafverfahren > Erlasse; Weisung 4.4 Strafbefehl der Oberstaatsantwaltschaft des Kantons Schwyz, ch. 2.2, consultable à l'adresse: www.sz.ch > Behörden > Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz