Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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voyaient des auditions obligatoires avant que le CPP entre en vigueur97 et sur l'art. 132, al. 4, CPP.

Le prévenu sera impérativement auditionné lorsqu'une peine privative de liberté de plus de quatre mois (let. a), une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (let.

b) ou la révocation du sursis à une peine privative de liberté (let. c) sont prévisibles.

Cette obligation s'appliquera même s'il est prévu de prononcer une peine avec sursis. Dans ce cas, l'ordonnance pénale n'aura pas d'effets tangibles, si ce n'est l'inscription au casier judiciaire. L'obligation d'auditionner se justifie néanmoins aussi dans ce cas en conséquence de l'art. 44, al. 3, CP, qui dispose que le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.

Lorsque les conditions liées à la peine ne sont pas réunies, le ministère public aura toute latitude pour auditionner ou non le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale. Les cantons pourront en outre adopter des directives plus contraignantes quant à l'obligation d'auditionner.

2.1.50 Art. 353, al. 2

Le CPP en vigueur, contrairement à la PPMin (art. 32, al. 3), n'autorise pas le ministère public à trancher les prétentions civiles par ordonnance pénale. Les prétentions civiles de la partie plaignante sont mentionnées dans l'ordonnance pénale si le prévenu les a reconnues. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 352, al. 2). La doctrine considère cette réglementation comme favorable aux lésés et aux victimes et comme inefficace si on considère l'administration de la justice dans son ensemble98.

Le Conseil fédéral propose dès lors un rapprochement avec la PPMin. Il n'y a en effet aucun sens à ce que le ministère public doive renvoyer au civil une créance certes contestée par le prévenu, mais liquide.

La procédure de l'ordonnance pénale ne saurait toutefois s'appliquer à des créances d'un montant illimité. Une limite placée trop bas pourrait désavantager la personne lésée. Le Conseil fédéral propose par conséquent de la mettre à 30 000 francs, ce qui est aussi par exemple la valeur litigieuse minimale pour les recours au civil devant le Tribunal fédéral (art. 74, al. 1, LTF). La limite est aussi de 30 000 francs lorsque les cantons restreignent la capacité du juge unique de trancher les prétentions civiles.

L'al. 2 prévoit par conséquent que le ministère public pourra statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale lorsque les prétentions civiles se fonderont sur des faits suffisamment clairs qui ne compliquent pas le jugement (let. a)99 et que le montant litigieux ne dépassera pas 30 000 francs (let. b).

97 Voir la compilation dans Gilliéron, Fehlurteilen, pp. 114 s.

98 BSK StPO-Riklin, ad art. 353 n° 6; Thommen, Prozess, pp. 91 s.; Saluz, Anwaltsrevue 2012, p. 229; Rapport final 2015, p. 49

99 BSK JStPO-Hebeisen, ad art. 32 n° 12