Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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2.1.51 Art. 354, al. 1, phrase introductive, let. abis, 1bis et 1ter
Le droit en vigueur n'autorise pas explicitement la partie plaignante à faire opposition.
Certains auteurs de doctrine considèrent néanmoins que la partie plaignante est légitimée à faire opposition par la clause générale de l'al. 1, let. b, si elle peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé à la suppression ou à la modification de l'ordonnance pénale100. La doctrine est unanime sur le fait que la partie plaignante n'est pas autorisée à faire opposition. Elle n'a pas en effet d'intérêt juridiquement protégé en rapport avec la peine prononcée puisque seul l'Etat est apte à punir101.
Le Tribunal fédéral légitime la partie plaignante à faire opposition si, dans une situation analogue, elle aurait la qualité pour recourir en vertu de l'art. 382, al. 1, CPP. S'il en était autrement, la partie plaignante lésée en raison d'un acte pouvant donner lieu à une procédure de l'ordonnance pénale serait désavantagée par rapport au plaignant (au pénal) ou au demandeur (au civil) qui participe à une procédure ordinaire. Alors que la partie plaignante devrait se contenter d'une ordonnance pénale, le plaignant ou le demandeur pourrait, lui, recourir devant l'instance cantonale supérieure, voire devant le Tribunal fédéral102.
Pour mettre fin à cette inégalité de traitement, l'al. 1, let. abis, autorise expressément la partie plaignante à former opposition. C'est d'autant plus nécessaire que le Conseil fédéral propose que le ministère public puisse statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale (voir le ch. 2.1.50).
L'al. 1bisexclut toutefois une opposition de la partie plaignante contre la sanction prononcée, par analogie avec l'art. 382, al. 2, CPP.
Le Conseil fédéral propose en outre à l'al. 1terun échelonnement des délais pour former opposition, la jurisprudence et la doctrine considérant respectivement que le délai de dix jours du droit en vigueur est trop court ou limite103.
Les oppositions aux ordonnances pénales sont relativement rares en pratique104. Il ne faut pas en conclure que toutes les personnes condamnées acceptent les ordonnances dont elles font l'objet. Il se peut qu'elles ne forment pas opposition pour la simple raison qu'elles n'ont plus suffisamment de temps pour faire approfondir les faits ou évaluer les chances de gagner le procès ou encore parce qu'elles ne comprennent ni le contenu ni la portée de l'ordonnance pénale faute de connaître suffisamment la langue, de savoir lire correctement ou d'avoir les capacités intellectuelles nécessaires105. Vu la quantité de procédures pénales qui se concluent par une ordonnance, l'étendue de la compétence pénale du ministère public, les conséquences possibles de l'ordonnance pénale (par ex. inscription au casier judiciaire), et le fait qu'une ordonnance pénale peut être rendue sans audition préalable de la personne concernée, sous réserve de l'art. 352a AP-CPP, une prolongation du délai prévu pour former opposition est tout à fait justifiée dans certains cas.
100 BSK StPO-Riklin, ad art. 354 n° 9 ss; Thommen, Prozess, pp. 110 ss
101 ATF 141 IV 231, consid. 2.3 s. (et les références citées)
102 ATF 141 IV 231, consid. 2.6
103 Daphinoff, Strafbefehlsverfahren, p. 608; Thommen/Grädel, plaidoyer 2016, p. 12
104 BSK-StPO-Riklin, ad art. 354 n° 3; Thommen/Grädel, plaidoyer 2016, p. 11
105 Daphinoff, Strafbefehlsverfahren, p. 608; BSK-StPO-Riklin, ad art. 354 n° 3; Albrecht, plaidoyer 2014, p. 21; Thommen/ Grädel, plaidoyer 2016, p. 10; Saluz, Anwaltsrevue 2012, p. 229