Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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Le Conseil fédéral propose de conserver un délai de dix jours pour les ordonnances pénales remises en mains propres à la personne concernée, qui permettent au ministère public de lui en expliquer le contenu et, si nécessaire, les conséquences. Une prolongation du délai ne semble pas indiquée dans ce cas.
Dans tous les autres cas où l'ordonnance pénale est notifiée par exemple par voie postale ou par avis public, le délai prévu pour former opposition sera de 20 jours pour tenir compte des problèmes esquissés plus haut.
2.1.52 Art. 355, al. 2
Selon le droit en vigueur, l'opposition est réputée retirée si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation (art. 355, al. 2, CPP).
Une partie de la doctrine critique ce schématisme, qu'elle considère comme incompatible avec le droit à un procès équitable consacré à l'art. 6, ch. 1, CEDH et comme étant la source d'une inégalité de traitement matériellement injustifiée dans la procédure de l'ordonnance pénale. Dans la procédure ordinaire, le prévenu qui, sans excuse, ne se présente pas à une audition a droit à un jugement, le cas échéant dans le cadre d'une procédure par défaut106.
Le Tribunal fédéral a relativisé ce schématisme en considérant que l'opposant retirait tacitement son opposition à une ordonnance pénale si et seulement si l'ensemble de son comportement permettait de conclure qu'il se désintéresse de la poursuite de la procédure et qu'il renonce consciemment à la protection juridique dont il bénéficie. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi fait découler de l'absence non excusée à une audition implique dès lors que le prévenu a conscience des conséquences de sa non-apparition et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance des règles juridiques107.
Le Conseil fédéral propose de mettre fin à l'inégalité de traitement décriée en abrogeant l'al. 2.
2.1.53 Art. 356, al. 4
Pour les mêmes raisons que celles évoquées au ch. 2.1.522, il y a lieu de renoncer au schématisme du retrait de l'opposition en cas d'absence inexcusée de l'opposant aux débats. L'al. 4 doit être abrogé.
2.1.54 Art. 364, al. 5
Le droit en vigueur ne règle la procédure donnant lieu à une décision judiciaire ultérieure que de manière très rudimentaire. Il n'indique pas clairement, notamment, si les règles de la procédure par défaut (art. 366 ss) sont applicables lorsque la personne concernée ne se présente pas.
106 BSK StPO-Riklin, ad art. 355 n° 2 (et les références citées)
107 Arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2013, 6B_152/2013, consid. 4.5.1