Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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Le Conseil fédéral propose de ce fait un nouvel al. 5 selon lequel les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie lorsque les art. 364 ss ne contiennent pas de dispositions particulières.

2.1.55 Art. 364a

Les Chambres fédérales ont adopté en 2010 la motion 09.3443 (Sommaruga Carlo, Réintégration des condamnés), qui charge le Conseil fédéral de présenter une modification du CPP visant à introduire le principe d'une décision urgente et provisoire des autorités administratives en vue d'une réintégration des condamnés dans le régime de l'exécution des peines et des mesures, et ce notamment afin de protéger la population.

Le droit en vigueur attribue aux tribunaux la compétence d'ordonner la réintégration des condamnés dans le régime de l'exécution lorsque les autorités d'exécution leur en font la demande (voir les art. 62a, al. 3, 64a, al. 3 et 95, al. 5, CP).

L'affaire du meurtre de Lucie Trezzini a montré qu'il était nécessaire d'élaborer une réglementation permettant de contrer rapidement le risque qu'un condamné fait courir à la population. Quelques cantons ont déjà adopté des dispositions qui autorisent les autorités d'exécution dans certains cas à mettre ou à maintenir la personne concernée en détention dans la perspective de l'introduction d'une procédure donnant lieu à une décision judiciaire ultérieure108.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'une réglementation fédérale s'impose dans ce domaine, comme le suggère d'ailleurs la motion. Fondée sur les dispositions cantonales existantes, elle s'inscrira au nouvel art. 364a AP-CPP.

L'al. 1 dispose que l'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision ultérieure pourra en règle générale l'autorité d'exécution, à titre subsidiaire le ministère public) peut faire arrêter le condamné dans la perspective d'une telle procédure lorsque certaines conditions sont remplies.

Une autre solution, consistant pour cette autorité à demander l'arrestation du condamné au ministère public afin qu'il lance une procédure d'arrestation (comme c'est le cas au § 44 de la loi argovienne d'introduction du CPP [EG-StPO AG]), a été rejetée car certains cantons ont donné compétence à des tribunaux d'exécution spécialisés pour lesquels il n'est pas indiqué, pour des raisons liées à la hiérarchie, de faire une demande au ministère public. Une autorité supplémentaire peut de plus occasionner des retards indésirables. Enfin, l'art. 440, al. 1, CPP déclare l'autorité d'exécution compétente.

L'al. 1 exige qu'il y ait urgence pour que l'autorité compétente puisse faire arrêter le condamné (voir également l'art. 440, al. 1, CPP). Si tel n'est pas le cas, il faut introduire la procédure tendant à rendre une décision ultérieure et faire une demande au tribunal compétent (voir l'art. 364b AP-CPP).

108 Par ex. § 44 EG-StPO AG, art. 89 JG AR, art. 38a LEPM BE, art. 20 JVG GR, art. 6a EG-StPO UR, § 25 JVG LU, art. 50 EG-StPO SG, art. 95bis JG SH, § 22 StJVG ZH, art.

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