Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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L'al. 1 exige de plus qu'il y ait sérieusement lieu d'attendre que l'exécution d'une sanction privative de liberté soit ordonnée à l'encontre du condamné (par ex. l'exécution sans sursis d'une peine privative de liberté résiduelle ou l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle au lieu d'une mesure ambulatoire)109 et qu'il risque de prendre la fuite (let. a, par analogie à l'art. 221, al. 1, let. a, CPP) ou de commettre une nouvelle infraction grave (let. b, par analogie à l'art. 221, al. 1, let. c, CPP). L'hypothèse d'une récidive ne suffira pas, pas plus que la crainte que la personne concernée ne commette des infractions légères110.

Conformément à l'al. 2, l'autorité compétente mènera une procédure de détention par analogie avec l'art. 224. Elle devra en particulier interroger le condamné et lui donner la possibilité de s'exprimer. Elle devra en outre administrer les preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les motifs de détention (art. 224, al. 1, CPP). Elle devra demander la mise en détention pour des motifs de sûreté au tribunal des mesures de contrainte dans les 48 heures à compter de l'arrestation (art. 224, al. 2, CPP). Les art. 225 et 226 CPP seront applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte.

Ces dispositions sont conformes au droit international et à la Constitution (art. 5, al. 3, CEDH, art. 31, al. 3, Cst.; voir les ch. 2.1.29 ss).

En application de la maxime de célérité (art. 5, al. 2, CPP), l'al. 3 dispose que l'autorité compétente transmettra le dossier et sa demande dès que possible au tribunal compétent pour la procédure ultérieure.

2.1.56 Art. 364b

Le CPP en vigueur ne règle pas expressément la détention pour des motifs de sûreté, qui relève du droit de l'exécution des peines, en rapport avec la procédure donnant lieu à des décisions ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP; ci-après procédure ultérieure).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette forme de détention est licite pendant la procédure ultérieure, c'est-à-dire de son introduction jusqu'à l'entrée en force du nouveau jugement, les dispositions relatives à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté s'appliquant par analogie (art. 229 à 233 en relation avec les art. 221 et 220, al. 2, CPP). La jurisprudence évoque aussi la question de la compétence111.

L'absence de règle expresse concernant cette forme de détention pendant la procédure ultérieure, représentant pourtant une lourde atteinte aux droits de la personne concernée, pose des questions au regard de l'état de droit. Le Conseil fédéral prévoit par conséquent d'inscrire une règle fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le CPP.

L'al. 1 dispose que la direction de la procédure du tribunal compétent pour la décision ultérieure (par analogie à l'art. 229, al. 2, CPP) peut faire arrêter le condamné. Pour des raisons de cohérence, les conditions sont les mêmes que pour la détention

109 Voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_371/2016 du 11 novembre 2016, consid. 6.3

110 BSK StPO-Heer, ad art. 364 n° 9; ATF 137 IV 333, consid. 2.3.1

111 ATF 137 IV 333, consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_6/2012 du 27 janvier 2012, 1B_146/2013 du 3 mai 2013 et 1B_371/2016 du 11 novembre 2016