Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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pour des motifs de sûreté avant l'introduction d'une procédure ultérieure (voir l'art. 364a AP-CPP).

Conformément à l'al. 2, la direction de la procédure du tribunal mène une procédure de mise en détention en appliquant par analogie l'art. 224 CPP. L'art. 363, al. 1, CPP permet à la Confédération et aux cantons de prévoir des dérogations à la compétence du tribunal qui a prononcé le jugement en première instance (par ex. un tribunal cantonal de dernière instance). En conséquence, la mise en détention pour des motifs de sûreté devra être demandée soit au tribunal des mesures de contrainte (par analogie avec l'art. 229, al. 2, CPP), soit à la direction de la procédure de l'autorité de recours (par analogie avec l'art. 232 AP-CPP).

Selon l'al. 3, l'art. 227 sera applicable par analogie à la procédure visant une prolongation éventuelle de la détention lorsqu'il y a eu détention pour des motifs de sûreté préalable (voir l'art. 364a AP-CPP).

L'al. 4 dispose que les art. 230 à 233 CPP sont applicables par analogie.

2.1.57 Art. 365, al. 3

La question des voies de droit autorisées en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes est controversée, du fait que l'art. 365 ne règle pas expressément la forme du prononcé (jugement, décision ou ordonnance; voir l'art. 80, al. 1, CPP).

La doctrine dominante penche en faveur du recours, car la décision judiciaire ultérieure indépendante prend la forme d'une décision ou d'une ordonnance (la notion de jugement est restrictive et il ne s'agit pas de trancher une question au fond)112. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes sont susceptibles de recours, mais on ne peut faire appel de ces décisions113. La jurisprudence cantonale est divisée114.

La doctrine critique la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en raison de la dichotomie existant entre les mesures prononcées en première instance, par exemple l'internement, et celles prononcées dans le cadre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l'objet d'un appel, les secondes n'étant susceptibles que du recours. Certains auteurs considèrent de plus que le recours ne permet pas d'embrasser la portée matérielle de nombreuses décisions judiciaires et qu'il restreint de manière inopportune les droits procéduraux des personnes concernées115.

Ces objections sont convaincantes. On complète par conséquent l'al. 3 en permettant le recours contre les décisions ultérieures (quelle que soit la forme du prononcé).

2.1.58 Art. 366, al. 1 à 3

Les modifications proposées visent à simplifier la procédure par défaut.

112 ATF 141 IV 396, consid. 3.6 s. (et les références citées); FF 2006 1057 1282

113 ATF 141 IV 396, consid. 3.8 et 4.7

114 ATF 141 IV 396, consid. 3.6 s. (et les références citées); BSK StPO-Heer ad art. 365 n° 9 ss

115 ATF 141 IV 396, consid. 3.9 s. (et les références citées); BSK StPO-Heer ad art. 365 n°