Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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Selon le droit en vigueur, le tribunal ne peut en principe prononcer un jugement par défaut lorsque le prévenu ne comparaît pas aux débats qu'après avoir fixé de nouveaux débats auxquels le prévenu demeure absent (s'agissant de l'exception, voir l'art. 366, al. 3, CPP). La jurisprudence et la doctrine critiquent cette règle contraire au principe de l'économie de procédure116.
On propose donc à l'al. 1 de permettre au tribunal de mener les premiers débats en l'absence du prévenu dûment cité à comparaître s'il a eu suffisamment l'occasion, au cours des stades antérieurs, de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et que la qualité des preuves recueillies permet de rendre un jugement en son absence. Le tribunal aura cette possibilité également si le prévenu s'est rendu lui-même incapable de prendre part aux débats (par ex. en se présentant dans un état d'ébriété avancé). Cette éventualité, déjà prise en compte dans le droit en vigueur (al. 3), sera transférée à l'al. 1. Cet alinéa inclut le cas où le prévenu en détention refuse de comparaître; il est inutile de le citer expressément.
L'al. 2 autorise comme précédemment le tribunal à suspendre la procédure ou à fixer de nouveaux débats, auxquels cas il recueillera les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
L'al. 3 contient les conditions jusqu'ici réunies à l'al. 4.
L'art. 368 CPP autorise la personne condamnée par défaut à demander un nouveau jugement. Même si un jugement par défaut pourra suite à la révision être prononcé dès les premiers débats, un nouveau jugement ne doit pas être accordé de manière inconditionnelle en raison du risque d'abus. Il faudra toujours que le condamné ait fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368, al. 3, CPP). C'est l'Etat qui porte le fardeau de la preuve. Il doit toutefois veiller à ne pas admettre à la légère que le prévenu a fait défaut par sa faute, d'autant plus si la procédure par défaut fait l'objet d'une simplification117.
2.1.59 Art. 377, al. 4
Selon le droit en vigueur, le prononcé du tribunal dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante est rendu sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance (art. 377, al. 4, CPP). Il ne peut donc être attaqué que par voie de recours (art. 393, al. 1, let. b, CPP).
Puisqu'il est prévu qu'on puisse former appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (voir le ch. 1.1.1), l'al. 4 reprendra pour des raisons de cohérence l'appel en tant que voie de recours admissible contre une décision du tribunal sur l'opposition.
2.1.60 Art. 388, al. 2, let. a à c
Le texte actuel de l'art. 388 devient l'al. 1.
116 BSK StPO-Maurer, ad art. 366 n° 15; iv. pa. 13.427 Schneider-Schüttel, Code de procé- dure pénale. Simplification de la procédure par défaut
117 Summers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm, ad art. 368 n° 8; Schmid, Handbuch, n° 1411; FF 2006 1057 1285