Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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Le nouvel al. 2 propose d'étendre la compétence de la direction de la procédure de l'autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c). Les cas visés sont ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément. Il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond. Pour des raisons d'économie de procédure, il paraît donc peu cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours118. Une règle analogue figure à l'art. 108 LTF.
Conformément à la let. a, la direction de la procédure rendra une décision de nonentrée en matière lorsque le recours est manifestement irrecevable (voir l'art. 390, al. 2, CPP). Tel est le cas lorsque les conditions nécessaires ne sont pas réunies, par exemple lorsque les délais de recours n'ont manifestement pas été tenus, lorsque les frais n'ont pas été avancés (à temps) ou que la personne n'est pas légitimée à recourir. Le caractère manifeste découle du fait qu'on perçoit très nettement, voire sans aucun doute que les conditions nécessaires ne sont pas réunies.
Selon la let. b, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385, al. 2, CPP). C'est par exemple le cas lorsqu'on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l'art. 385, al. 1, CPP pour les exigences relatives à la motivation).
Enfin, selon la let. c, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable119.
Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n'est pas donné suite à ses demandes120.
On parle d'abus de droit lorsqu'une personne exerce ses droits et ses devoirs en dépit de la bonne foi. Sont par exemple réputés abusifs les recours qui n'ont pour seul but que de gagner du temps, de mettre des frais de procédure à la charge de la partie adverse ou de se venger d'elle121.
On ne peut toutefois invoquer un comportement procédurier ou abusif que dans certains cas extrêmes ou sans ambiguïté122.
2.1.61 Art. 391, al. 2, 1re phrase
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe «non reformatio in pejus» n'interdit pas seulement l'aggravation à l'occasion d'un recours de la sanction prononcée initialement, mais aussi de la faute attribuée à l'auteur. Le Tribunal fédéral refuse de n'appliquer ce principe qu'à la sanction123. Une instance de recours ne peut
118 BSK StPO-Guidon, ad art. 396 n° 8
119 Arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2004, 2A.77/2004, consid. 2
120 BSK BGG-Belser/Bacher, ad art. 108 n° 31
121 BSK BGG-Belser/Bacher, ad art. 108 n° 30
122 BSK BGG-Belser/Bacher, ad art. 108 n° 29
123 ATF 139 IV 282; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2013 du 6 février 2014 et 6B_772/2013 du 11 juin 2014