Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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donc pas condamner la personne concernée du fait d'une infraction pour laquelle la peine encourue serait plus élevée que celle prononcée initialement ni rendre la qualification juridique plus sévère (ce qui impliquerait une sanction plus sévère) alors qu'elle maintient la sanction.

Pour corriger cela, le ministère public doit faire un appel joint, même s'il est satisfait de la sanction prononcée. L'instance de recours a alors la possibilité de prononcer une sanction plus élevée, ce que le principe «non reformatio in pejus» est justement censé empêcher.

Cette situation insatisfaisante est critiquée à juste titre par la doctrine124. L'avantprojet précise donc l'al. 2 de manière à ce que le principe s'applique uniquement à la sanction prononcée. L'instance de recours doit pouvoir corriger sur le plan de la faute un jugement juridiquement inexact indépendamment d'un éventuel appel joint du ministère public. Il conviendra alors aussi de veiller à ce que des condamnations matériellement exactes soient inscrites au casier judiciaire, afin de garantir sa fiabilité125.

2.1.62 Art. 393, al. 1, let. c

Selon le droit en vigueur, les décisions du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent être attaquées que si le CPP le prévoit expressément (voir par ex. l'art. 222 CPP). Si tel n'est pas le cas, seul le recours (direct) au Tribunal fédéral est possible, ce qui constitue une exception au principe de la double instance, selon lequel les cantons doivent instituer des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance (art. 80, al. 2, LTF).

L'avant-projet de révision de la LTF prévoit un recours à l'échelon cantonal notamment contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte. Il ne devrait donc plus y avoir d'exception au principe de la double instance en droit de la procédure pénale (art. 80, al. 2, AP-LTF)126.

L'al. 1, let. c, est adapté en conséquence.

2.1.63 Art. 395, let. b

L'art. 353, al. 2, let. b, AP-CPP (voir le ch. 2.1.62) autorise le ministère public à statuer sur les prétentions civiles liquides lorsque le montant litigieux n'excède pas 30 000 francs. Pour des raisons de cohérence, le Conseil fédéral propose aussi d'adapter le montant inscrit à l'art. 395, let. b.

Il ne s'agit pas à la let. b de prétentions civiles au sens propre, mais de prétentions comparables, puisqu'il s'agit de réparation du tort moral et d'indemnités.

124 Wohlers, forumpoenale 2014, pp. 338 s.; Oehen, forumpoenale 2014, p. 292

125 Pour plus de détails, Wohlers, forumpoenale 2014, pp. 338; Oehen, forumpoenale 2014, pp. 291 s.

126 Rapport explicatif 2015, ch. 2.4