Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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2.1.64 Art. 398, al. 1

L'al. 1 est complété du fait que l'appel deviendra recevable contre les décisions ultérieures indépendantes (art. 365, al. 2, AP-CPP) et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 377, al. 4, AP-CPP).

2.1.65 Art. 410

L'adaptation ne concerne que le texte français.

Il faut supprimer l'élément de phrase «de l'autorité inférieure» à l'al. 1, let. a. L'expression ne se trouve ni dans le texte allemand, ni dans le texte italien. Elle n’est d’ailleurs pas claire, car une révision peut également être demandée contre des arrêts de la juridiction d’appel127.

2.1.66 Art. 431, titre

Le titre de l'art. 431 est incomplet.

L'al. 1 porte sur les prétentions qui découlent du fait que les conditions matérielles ou formelles d'une mesure de contrainte n'étaient pas réunies au moment où elle a été ordonnée, si bien qu'elle était illicite.

L'al. 2 porte sur les prétentions qui découlent d'une privation de liberté excessive. Dans ce cas, ce n'est pas la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté qui est illicite, mais sa durée qui est injustifiée.

Le titre actuel ne porte que sur les mesures de contrainte illicites au sens de l'al. 1. Il faut y adjoindre la détention excédant la durée autorisée au sens de l'al. 2.

2.1.67 Art. 440, al. 1 à 4

L’art. 440 règle le cas de la détention pour des motifs de sûreté qui n’a pas été prévue dans le jugement et qui est donc ordonnée seulement après le prononcé, pour garantir l’exécution de sanctions privatives de liberté jusqu’à ce que le condamné purge effectivement sa peine128. La compétence d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté revient ici à l’autorité d’exécution (al. 1). Le cas doit toutefois être déféré au tribunal dans les plus brefs délais (al. 2), afin que celui-ci puisse décider si la personne concernée doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la sanction (al. 3).

À l’al. 1, l’expression «en cas d’urgence» est remplacée par un renvoi à l’art. 439, al. 3, let. a à c. Cela n’implique pas de changement matériel, car les cas d’urgence comprennent notamment ceux indiqués dans les dispositions mentionnées.

Pour des questions de cohérence, l’al. 2 énumère les compétences permettant de statuer sur la détention pour des motifs de sûreté, par analogie aux dispositions applicables lors des débats et de la procédure d’appel (voir l'art. 229, al. 1, CPP et les art. 231, al. 2, et 232, al. 1, AP-CPP; ch. Error! Reference source not found.).

127 Rapport de gestion 2013 du Tribunal fédéral, p. 17

128 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1055/2015 du 18 novembre 2015, consid. 2.1