Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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La let. a énonce la règle de compétence qui s’applique en cas d’ordonnance pénale et qui se trouve actuellement à la let. b. Il ne s’agit donc que d’une modification de nature rédactionnelle. Par contre, ce n’est plus le tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure qui sera lui-même compétent pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté mais, conformément à la let. b (anciennement let. a), le tribunal des mesures de contrainte du for du tribunal de première instance ou, conformément à la let. c, la direction de la procédure de l’autorité de recours du for de la juridiction d’appel.
Puisque plus aucune exception au principe de la double instance ne sera admise dans le CPP, l’expression «de manière définitive» est supprimée à l’al. 3.
Le droit en vigueur ne prévoit aucune norme définissant l’autorité qui doit connaître de la libération lorsque la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée sur la base de l’art. 440. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, cette décision incombe toutefois, par analogie à l’al. 2 (du droit en vigueur), au tribunal qui a ordonné la sanction129.
Par souci de cohérence, le Conseil fédéral propose toutefois, à l’al. 4, que la compétence en matière de libération de la détention pour des motifs de sûreté soit réglée par analogie à la disposition de l’al. 2 (voir également aux art. 230 ss AP-CPP). Ainsi le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté sera-t-il aussi compétent pour lever cette mesure.
De cette manière, une demande de mise en liberté sera examinée par le tribunal des mesures de contrainte si la sanction a été prononcée par un tribunal de première instance (par analogie aux art. 229 et 230 AP-CPP) et par la direction de la procédure de l’autorité de recours si la décision a été prise par la juridiction d’appel (par analogie aux art. 231 ss AP-CPP). Cela permettra de garantir qu’un tribunal ayant déjà traité le même dossier n’aura pas à statuer sur la mise en liberté.
2.1.68 Art. 442, al. 4
Selon le droit en vigueur, les autorités pénales peuvent compenser les prétentions découlant des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale (art. 429, al. 1, let. a et b, CPP) et avec des valeurs séquestrées. Une compensation avec des prétentions en réparation du tort moral (art. 429, al. 1, let. c, CPP) est en revanche exclue130 étant donné que le but de cette réparation est de remédier à l'iniquité que la personne concernée a par exemple subi en étant placée de manière injustifiée en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté131.
L'initiative parlementaire 13.466 (Compensation des frais de justice avec les indemnités pour tort moral allouées en raison de mesures de contrainte illicites) de la Commission des affaires juridiques du Conseil national exige que les autorités pénales puissent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice, y compris celles allouées pour tort moral. La commission avance des raisons d'économie de procédure pour motiver sa demande. Elle considère comme insatisfaisant le fait que l'Etat doive verser des in-
129 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1055/2015 du 18 novembre 2015, consid. 2
130 FF 2006 1057 1318; ATF 139 IV 243, consid. 5
131 BSK StPO-Wehrenberg/Frank, ad art. 429 n° 26 ss.