Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif

demnités à la personne condamnée pour ensuite entamer des démarches visant à recouvrer les frais de procédure mis à la charge de cette même personne. Or, si le recouvrement n'aboutit pas, ces frais sont mis à la charge du contribuable132. Le Conseil national a donné suite à l'initiative le 7 septembre 2015.

L'al. 4 est complété dans le sens voulu par la commission.

2.2 Droit pénal des mineurs

Art. 3, al. 2 Conditions personnelles

Pour les personnes qui ont commis plusieurs infractions avant et après l'âge de 18 ans qui doivent être jugées en même temps, le droit en vigueur prévoit que les peines applicables sont celles du CP, pour autant qu'aucune mesure au sens du DPMin ou du CP ne soit requise. Il en va de même pour les peines complémentaires prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (art. 3, al. 2, 1reet 2ephrases). Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le DPMin, en fonction des circonstances (art. 3, al. 2, 3ephrase).

La procédure applicable demeure celle des mineurs si une procédure avait déjà été introduite à l'encontre de l'auteur pour un acte qu'il avait commis avant ses 18 ans et qu'il commet de nouvelles infractions après ses 18 ans (art. 3, al. 2, 4ephrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (art. 3, al. 2, 5e phrase).

La doctrine et la jurisprudence critiquent tout particulièrement la réglementation procédurale à l'al. 2, 4ephrase133. Elles soulignent que la plupart des autorités pénales des mineurs manquent de pratique en matière de droit pénal des adultes (s'agissant par ex. de la fixation de la peine) lorsqu'elles ont à connaître d'infractions que l'auteur a commises après ses 18 ans. Elles arguent en outre que l'application de la procédure pénale des mineurs au cas d'une personne de plus de 18 ans limite celle-ci dans ses droits procéduraux (par ex. huis clos, art. 14 PPMin; droit de participer restreint de la partie plaignante, art. 20 PPMin)134. Il convient de ce fait de modifier l'art. 3, al. 2.

Les cas dits mixtes seront jugés et sanctionnés séparément. Si une procédure pénale est ouverte contre un jeune qui a commis une infraction avant l'âge de 18 ans, celuici (en principe) sera jugé dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs et être sanctionné selon le DPMin (exception ci-après). Si le même jeune commet une nouvelle infraction alors que la procédure est en cours et qu'il a atteint l'âge de 18 ans, celle-ci sera jugée dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes et sanctionnée d'après le CP. Ces procédures et sanctions distinctes permettront à chaque autorité de n'appliquer que les règles qu'elle connaît le mieux.

132 Rapport de la CAJ-N, 2015; BO 2015 N 1347

133 ATF 135 IV 206, consid. 5.3; BSK StGB I-Gürber/Hug/Schläfli, ad art. 3 n° 12 ss; Riedo, JStG/JStPO, n° 515 ss. Voir également la motion Schwaller (09.4198), «Modification de l'article 3 alinéa 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs», entretemps retirée.

134 BSK StGB I-Gürber/Hug/Schläfli, ad art. 3 n° 17 et 20 s.