Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
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Les postes de commandement servent de postes de conduite protégés pour les organes de conduite régionaux ou communaux et les postes d’attente de bases logistiques (pour l’hébergement du personnel, le stockage de matériel, etc.) aux organisations de protection civile. Un nombre réduit, par rapport à aujourd’hui, d’unités d’hôpital protégées et de centres sanitaires protégés permettront aux services de la santé publique d’augmenter leurs capacités en cas d’événement provoquant un afflux de patients. Il faudra pour cela disposer d’assez de personnel spécialisé (médecin et soignants), appuyé par du personnel de milice de la protection civile (auxiliaires de soins). Pour cette raison, on réintroduira un service sanitaire dans la protection civile.
La Suisse compte actuellement 2391 constructions protégées, dont 856 postes de commandement, 1193 postes d’attente, 244 centres sanitaires protégés et 98 unités d’hôpital protégées. À noter qu’une partie sont aussi des constructions combinées, réunissant par exemple un poste de commandement, un poste d’attente et un centre sanitaire protégé.
Art. 67 Prescriptions de la Confédération
Al. 1 : Le Conseil fédéral continue de fixer les exigences relatives aux constructions protégées afin de garantir leur disponibilité opérationnelle.
Al. 2 : L’OFPP versant des contributions forfaitaires pour l’entretien des constructions protégées et prenant en charge les coûts de leur modernisation, la planification des besoins doit être effectuée à l’échelle du pays selon des critères uniformes. Des compétences législatives doivent être déléguées à l’OFPP afin de régler les détails techniques.
Art. 68 Tâches des cantons
Al. 1 : La planification des besoins des cantons doit désormais être axée sur les critères fixés par la Confédération et être approuvée par l’OFPP. La Confédération verse en effet une contribution forfaitaire aux coûts d’entretien et participe aussi le cas échéant à la modernisation de constructions protégées.
Al. 2 : Les cantons demeurent responsables de la réalisation de nouvelles constructions, de leur équipement, de l’entretien et de la modernisation des constructions protégées (à l’exception des unités d’hôpital protégées). Dans ce cas, ce sont les prescriptions de la Confédération qui s’appliquent car elle finance une partie de l’entretien (contribution forfaitaire) et prend en charge les coûts de modernisation.
Art. 69 Tâches des institutions dont relèvent les hôpitaux
Les institutions dont relèvent les hôpitaux continuent de veiller à la réalisation, à l’équipement, à l’entretien et à la modernisation des unités d’hôpital protégées
Art. 70 Désaffectation
Al. 1 et 2 : Conformément à l’art. 68, al. 1, l’OFPP approuve la planification des besoins des cantons en matière de constructions protégées. Celles-ci ne peuvent être désaffectées qu’avec l’accord de l’OFPP, qui règle également la procédure d’approbation.
Al. 3 et 4 : Il s’agit de subventions fédérales versées jusqu’en 2004 en fonction de la capacité financière des cantons pour la réalisation, la modernisation et l’équipement de constructions protégées (art. 55, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile).
Al. 5 : Cette réglementation vise à garantir la disponibilité de places de patients en suffisance