Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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Al. 5 : Des exigences minimales doivent être définies pour les abris destinés aux biens culturels inscrits à l’Inventaire PBC en tant qu’objets A. Les normes techniques à respecter lors de leur construction correspondent à celles qui s’appliquent aux autres abris. Les installations doivent permettre avant tout l’entreposage optimal de fonds d’archives et de bibliothèques et de pièces de musée.

Art. 63 Gestion de la construction des abris, montant et utilisation des contributions de

remplacement

Al. 1 : Les cantons continuent de gérer la construction des abris afin de garantir un nombre suffisant de places protégées bien réparties.

Al. 2 : Les contributions de remplacement doivent continuer de revenir aux cantons afin que ceux-ci puissent notamment compenser les déficits en matière de places protégées sur leur territoire.

Al. 3 : L’utilisation des contributions de remplacement est modifiée. Désormais, elle est réglée uniquement au niveau de la loi. Leur affectation principale reste le financement des abris publics et la modernisation des abris privés. Le solde peut être utilisé exclusivement pour une nouvelle affectation de constructions protégées liée à la protection civile, le démontage des équipements techniques de constructions protégées si celles-ci continuent d’être employées par la protection civile ou sont utilisées à d’autres fins (art. 91, al. 3), le matériel d’intervention de la protection civile (véhicules compris) et le contrôle périodique des abris. Aucune autre affectation n’est autorisée.

Al. 4 : Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, le montant des contributions de remplacement et l’affectation de celles-ci à la transformation de constructions protégées pour un usage lié à la protection civile.

Al. 5 : L’OFPP devra désormais pouvoir vérifier si nécessaire la conformité au droit de l’usage des contributions de remplacement.

Art. 64 Permis de construire

On précise qu’il s’agit de permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médico-sociaux et des hôpitaux.

Art. 65 Désaffectation

Al. 1 : Les cantons étant responsables de la gestion de la construction d’abris, ils peuvent ordonner la désaffectation d’abris s’il y a pléthore.

Al. 2 : Le Conseil fédéral définit les critères de désaffectation d’abris, s’agissant par exemple d’abris ne satisfaisant plus aux exigences techniques en vigueur.

Al. 3 : Jusqu’en 2004, la Confédération participait à hauteur de 30 à 70 %, suivant la capacité financière des cantons, à la réalisation, à la modernisation et à l’équipement des abris publics (art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de la protection civile). Le Conseil fédéral règle le remboursement de ces subventions en cas de désaffectation d’abris publics.

Section 2 Constructions protégées

Art. 66 Types de constructions protégées