Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 99Fedlex · Rapport sur les résultats
Adapter l’article : « Quiconque est tenu de fournir de l’aide lors de prestations de la protection civile est assuré conformément à la LAAM. »
Chapitre 4 : Instruction
Art. 51 Compétence des cantons
Canton VD
Cet article semble être en contradiction avec les art. 14, 22 et 57. La question de son utilité se pose.
Union des villes
L’article devrait être modifié de manière à donner à la Confédération une fonction de surveillance. Elle doit veiller à ce que le personnel enseignant des cantons soit soumis à une surveillance technique et, si nécessaire, tenus de suivre une formation de perfectionnement.
Art. 52 Instruction de base
Canton BE
Reformuler l’al. 1 : « Les personnes astreintes incorporées après le recrutement suivent l’instruction de base au plus tôt l’année où elles atteignent l’âge de 19 ans, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année où elles atteignent l’âge de 25 ans. » Les al. 4 et 5 doivent être adaptés par analogie. Cf. les commentaires sur l’art. 30.
Al. 3 : Il convient de préciser que la deuxième instruction de base peut être imputée sur la durée totale de 245 jours de service.
Reformuler l’al. 5 : « Les personnes naturalisées après l’âge de 25 ans et âgées de moins de 30 ans peuvent être annoncées par le canton afin d’être recrutées. Elles effectuent l’instruction de base jusqu’au plus tard à la fin de l’année où elles atteignent l’âge de 30 ans. » Il n’est pas judicieux de recruter des personnes naturalisées pour le recrutement, alors même qu’il est déjà établi qu’elles ne seront plus requises dans la protection civile. La décision doit donc revenir aux cantons.
Article 52 et suivants : La durée de l’instruction et des interventions est indiquée en
« jours ». Il n’est pas clair s’il s’agit uniquement de jours ouvrables ou si les week-ends entre deux semaines d’instruction ainsi que les jours fériés sont également inclus. Afin d’éviter des interprétations divergentes, il convient de définir clairement et à l’endroit approprié de que l’on entend par « jour ».
Canton GE
Al. 1 : Il convient de préciser la manière de traiter les personnes astreintes qui n’ont pas pu suivre leur instruction de base à la fin de l’année de leurs 25 ans, notamment suite à des reports de service pour études ou raisons médicales, voire en raison de défaillances.
L’al. 4 est en contradiction avec l’al. 1. Il n’y a pas de raison objective de donner la possibilité à des personnes astreintes de suivre une instruction de base entre 25 et 30 ans.
Al. 5 : La première phrase doit être déplacée dans la disposition qui traite du recrutement (art. 34).