Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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infirmiers) et leurs tâches doivent impérativement être exclus. Le seul financement du service sanitaire par les cantons serait également en contradiction avec le principe de l’équivalence fiscale. Le projet de révision contient des règles très étendues de la Confédération, sans que celle-ci ait à accomplir ses obligations financières.
Systèmes de communication communs: Les art. 18 à 20 sont basés sur des structures très anciennes et limitent trop les possibilités de développement futures ; ils sont rejetés. On se demande sous quelle forme et avec quelles conditions techniques un système radio de sécurité spécial, des réseaux nationaux de données et une communication à large bande peuvent être réalisés. Les trois concepts de communication sont techniquement interdépendants et ne doivent donc pas être considérés séparément. En raison des besoins et des possibilités techniques déjà prévisibles aujourd’hui, les concepts existants ne répondent plus aux exigences futures telles que la transmission de données à large bande, la transmission d’informations de position et la transmission d’images et de sons. Avec réglementation des systèmes de communication proposée, les cantons sont très incertains quant aux futurs coûts.
Protection civile de la Confédération : La création d’une organisation de la protection civile propre à la Confédération (art. 12, al. 2 et art. 35, al. 4) est rejetée. Ceci est en contradiction avec la décision de principe du CG MPS, selon laquelle non pas la Confédération, mais les cantons sont responsables pour toutes les personnes astreintes à la protection civile. La Confédération ne doit assumer aucune tâche dans le domaine de la convocation et du controlling des personnes astreintes à la protection civile. Il faut donc renoncer aux réglementations correspondantes. La Confédération doit passer des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons, pour accomplir les tâches qui relèvent de son domaine de compétence.
Coordination des tâches et des compétences: Le projet décrit aux art. 6 et suivants les tâches de la Confédération, aux art. 14 et suivants celles des cantons. Certaines de ces tâches sont identiques et il est difficile de savoir qui est compétent pour quelles tâches.
Les tâches et les compétences doivent être décrites plus clairement.
Protection des biens culturels : L’art. 3 de la Convention de La Haye concernant la protection en cas de conflit armé oblige les parties signataires à élaborer des mesures appropriées pour sauvegarder leur patrimoine culturel, même en temps de paix. Ces mesures sont concrétisées à l’art. 5 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de la Haye, qui mentionne, entre autres, la planification des mesures d’urgence pour la protection contre l’incendie ou l’effondrement des bâtiments. Les statistiques d’incendie montrent toutefois qu’environ un tiers de ces incendies sont dus à la négligence. La planification de mesures de protection contre les incendies est donc d’autant plus importante. Une planification d’urgence pratique doit également inclure des mesures préventives concernant l’eau, les séismes ou les laves torrentielles. Les institutions de protection des biens culturels souffrent déjà de la suppression des fonds fédéraux pour l’établissement des documentations de sécurité. Ceci devrait être compensé par un soutien financier de la Confédération aux mesures préventives très coûteuses visant à protéger les biens culturels des incendies, des effondrements de bâtiments, de l’eau, des séismes ou des laves torrentielles. Une disposition correspondante doit être incluse.
Systématique de la loi : Le projet de loi comprend de nombreux articles mentionnant nommément l’OFPP. Ce n’est pas nécessaire et c’est inhabituel pour les lois fédérales.
L’attribution de tâches au sein de l’administration fédérale à un office fédéral spécifique ne devrait pas être déterminée par des lois fédérales, mais par des décrets du Conseil fédéral ou des départements responsables. La loi délègue des compétences législatives restreintes à l’OFPP à différents moments. Il convient, dans tous les cas, de préciser que