Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Al. 2 : En tant que partenaire central du système coordonné de la protection de la population, l’armée devrait être mentionné dans un al. distinct. Dans le rapport explicatif, l’armée doit occuper une place plus proéminente.

Canton GR en plus

L’al. 1, let. c doit être reformulé : « les hôpitaux et cliniques, les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux, les organisations de sauvetage, services de soins et d’encadrement à domicile ainsi que les professionnels de la santé ». La santé publique et les premiers secours ne peuvent pas être des partenaires de la protection de la population, mais plutôt les organisations et personnes qui fournissent des prestations dans ces domaines.

Canton SH en plus

Al. 1, let. e : « sauvetage » doit être supprimé. Selon cette lettre, le sauvetage est une tâche de la protection de la population. A l’art. 27, il n’est pas mentionné, à juste titre,

comme tâche de la protection civile. Ces dispositions doivent concorder.

Al. 2 : Les individus et les spécialistes qui ne peuvent pas être classés dans la catégorie des entreprises et des ONG doivent également être mentionnés à une lettre distincte.

Canton BE

Al. 1, let. d : La formulation plus ouverte des tâches des services techniques est en principe accueillie favorablement. Toutefois, le cercle des organismes et des institutions couvertes par la notion de « services techniques » devrait être décrit plus en détail au moins dans le rapport explicatif. Il faut en particulier clarifier, si des sociétés privées, comme par exemple les grands distributeurs, en font partie.

Selon l’al. 1, let. e, le sauvetage des personnes en quête de protection fait partie des missions de la protection de la population. Toutefois, l’art. 27 ne mentionne pas le sauvetage des personnes en quête de protection comme une tâche de la protection civile. Le texte doit être corrigé en conséquence. Si le « sauvetage » est maintenu comme tâche de la protection civile, il convient de définir ce terme dans le rapport explicatif : « sauvetage technique » des décombres ou « sauvetage médical ». Ce dernier est une mission claire de la santé publique et ne peut pas être assurée par la protection civile.

Al. 2 : Dans le rapport explicatif, les organisations privées de sauvetage aérien (Rega,

TCS, etc.) doivent être mentionnés comme d’autres exemples de partenaires.

Al. 2 (en relation avec l’art. 4) : L’armée doit être mentionnée dans une lettre séparée à l’al. 2. L’armée est l’un des partenaires les plus importants du système coordonné de la protection de la population. Le classement de l’armée sous « autorités » (let. a) est donc hors de question. En raison du rôle important de l’armée dans la collaboration, en particulier dans les domaines de la protection ABC et des systèmes d’alarme et de communication, l’armée (en tant qu’instrument de la Confédération) devrait occuper une place plus proéminente, au moins dans le rapport explicatif.

Canton FR

Adapter la formulation : « La protection civile, pour sauver et assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide à la conduite, protéger les biens culturels et appuyer les organisations partenaires. » Il appartient à tous les partenaires de la protection de la population de protéger la population par le biais de leurs opérations coordonnées. La protection des biens culturels est une tâche de la protection civile (art. 27, al. 1, let. e).

Canton GE

Le titre et l’art. doivent être complétés par la mention des organes de conduite, qui sont un élément central du concept de protection de la population.