Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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sont pas touchés par l’al. 2. Les termes doivent être clarifiés et les exploitants des infrastructures critiques doivent être mentionnés explicitement à l’art. 3 (p. ex. à l’al. 1, let. d).
Chance Suisse
Les tâches de la protection civile sont décrites à l’art. 3, mais ne sont énumérées qu’à l’art. 27. Il en résulte un manque de lisibilité. L’art. 3 devrait donc contenir un renvoi à l’art. 27.
Groupe GIARDINO pour une armée de milice forte
L’armée fait aussi partie de la protection de la population. Dans la LPPCi, la présentation du rôle de l’armée pour la protection de la population doit refléter son importance dans la réalité et dans la Constitution fédérale. Une nouvelle let. f doit être ajoutée : « L’armée pour les tâches de protection et de sécurité à grande échelle et avec les unités appropriées pour prêter assistance lors d’événements massifs et de grande envergure ».
Art. 4 Collaboration
Canton BE
Le principe de la collaboration entre la Confédération et les cantons et son extension à d’autres thèmes sont accueillis favorablement. Toutefois, la Confédération et les cantons doivent pouvoir s’impliquer en tant que partenaires égaux, et régler effectivement conjointement et d’un commun accord les domaines dans lesquels ils ont des compétences communes ou partagées. Les décisions correspondantes doivent toujours être prises en accord avec les cantons.
Canton GE
Les capacités financières respectives des cantons et de la Confédération doivent être prises en compte comme un critère essentiel de décision.
Canton SH
Par analogie à l’art. 3 al. 2, la phrase doit être complétée par « Organisations » (« ainsi que d’autres entités et organisations [...] »).
Canton VD
Les finances doivent également être prises en compte : « Dans les limites de leurs compétences respectives et tenant compte des capacités financières, la Confédération, les cantons […] ».
Il y a un grand nombre d’instances de collaboration entre la Confédération et les cantons (CG MPS, CRMPPCi, etc.). Il est important qu’un état des lieux de toutes ces instances soit effectué avec la définition de leurs compétences. Les interfaces doivent être définies dans l’ordonnance.
Union des arts et métiers, Centre Patronal
Les communes doivent être explicitement mentionnées.
Art. 5 Obligations de tiers
CG MPS, cantons AG, BE, BL, GR, NW, SH, SZ, TG, ZG, CSSP, FSSP, ASSPP, AGV