Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Al. 1, let. e : La formulation ne correspond pas à celle de l’art. 27. Les deux dispositions doivent concorder. Ainsi, il manque notamment la mission de protection des biens culturels.
Cantons JU, VS
Al. 1 : Les organes de conduite doivent être mentionnés dans le titre et dans un nouvel al. . « Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparation en vue de ceux-ci. » L’al. 1 devient l’al. 2
Al. 1, let. e : Adapter la formulation : « la protection civile, pour protéger la population, sauver et assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide à la conduite, protéger les biens culturels et appuyer les organisations partenaires. »
Canton LU
Dans l’al. 1, let. e, le terme « sauvetage » doit être précisé (sauvetage dans les dé-
combres, sauvetage de personnes). Le sauvetage ne concerne pas seulement la protection civile, mais aussi les sapeurs-pompiers et le service de sauvetage. Une affectation des tâches doit être définie, pour éviter des redondances. La formulation doit être harmonisée avec celle de l’art. 27. De manière générale, le profil des prestations de la protection civile (tâches) n’est pas clairement décrit et devrait au moins être expliqué en détail dans le rapport.
A l’al. 2, l’armée doit être mentionnée comme la partenaire centrale de la protection civile.
Canton TI (en relation avec l’art. 27)
Les « organes de conduite » manquent en tant qu’élément clé de la protection de la population et doivent également être mentionnés. Adapter le titre : « Organes de conduite, organisations partenaires et tiers ».
Al. 1, let. e : Le sauvetage des personnes devrait également être mentionné à l’art. 27.
Les art. 3 et 27 sont redondants et contradictoires. L’art. 3 doit définir les tâches générales de la protection civile et des autres organisations partenaires. Les missions principales de la protection civile doivent être définies à l’art. 27, afin de garantir l’uniformité au niveau national.
Canton VD
Al. 1 : Il manque un élément clé, à savoir les organes de conduite. Le titre de l’art. 3 dot être complété : « Organes de conduite, organisations partenaires et tiers ». Le libellé de l’article doit être complété : « Des organes de conduite coordonnent les organisations partenaires et les tiers. Ces organisations collaborent, dans le cadre de la protection de la population […] ». En outre, les missions des partenaires de la protection de la population ne sont pas assez précises et doivent être définies de manière détaillée.
Une lettre supplémentaire devrait être rajoutée pour l’armée, car elle est l’un des principaux partenaires du réseau de protection de la population.
Al. 1, let. d : Le cercle des organismes et des institutions couverts par la notion de « services techniques » devrait être décrit plus en détail dans le rapport explicatif. Il faut en particulier clarifier, si des sociétés privées (par ex. les grands distributeurs) en font partie et pourront donc à l’avenir compter parmi les organisations partenaires.
L’al. 1, let. e doit être plus explicite, notamment en précisant les missions-clés et le cœur de compétence de la protection civile. Le domaine de la recherche et du sauvetage dans les décombres ainsi que les travaux de prévention doivent être inscrits dans la loi. De plus, cet alinéa n’est pas en cohérence avec l’art. 27 du projet de loi. Ainsi, la notion de sauvetage ne se retrouve pas à l’art. 27, et les biens culturels ne sont pas mentionnés à l’art. 3. L’art. 3 doit définir de manière générale les missions de la protection civile, et l’art. 27 doit