Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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a. coordonner l’établissement des planifications […] »
En cas d’évènement, la Confédération n’est compétente que dans certains cas. Ces compétences doivent être clairement définies dans le rapport explicatif.
L’Etat-major fédéral Protection de la population (EMFP) devrait être organisé sur le modèle des cantons. En tant qu’état-major de conduite et de coordination, il doit comporter un groupe central permanent avec un responsable de la conduite. En fonction de l’événement, l’EMFP pourra être complété par des spécialistes des départements. Si nécessaire, l’EMFP délègue des représentants auprès des organes cantonaux de conduite. Le rapport explicatif devrait être complété en ce sens.
Cantons GR, NW
La Confédération ne possède pas de compétence constitutionnelle pour prendre en charge la conduite en cas d’incident. Remplacer le titre « Conduite » par « Coordination », et supprimer l’al. 1.
Canton LU
Il faudrait définir pour quels événements pertinents pour la protection de la population la Confédération devrait être compétent. La Confédération peut prendre en charge la coordination, mais la conduite et l’application des mesures incombent aux cantons.
Canton OW
Al. 4 : Le contenu de l’ordonnance est inconnu ; il devrait être élaboré parallèlement à la loi.
Canton SH
Supprimer purement et simplement l’al. 1. La Confédération ne possède pas de compétence constitutionnelle, pour assumer la « conduite » en cas d’événement.
PVL
Al. 1 : Il n’est pas défini pour quelles catastrophes et situations d’urgence la Confédération devrait être compétente. Les compétences doivent donc être précisées : « La Confédération assure la conduite et la coordination des opérations en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, en cas de conflit armé et lors d’événements relevant de sa compétence dans le domaine de la protection de la population et de portée nationale, tels que les accidents nucléaires, les chutes de satellites, les pandémies et les épizooties. »
L’al. 3, lettres c et d doit être complété :
c. garantir les communications entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques, les autorités d’autres pays et, le cas échéant, les organisations partenaires et les tiers ;
d. garantir la coordination du suivi de la situation entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques, les autorités d’autres pays et, le cas échéant, les organisations partenaires et les tiers ;
Pour les sinistres majeurs, il est essentiel que toutes les parties concernées reçoivent les informations nécessaires et les rapports de situation correspondants. Il convient donc également de veiller à ce que les organisations partenaires et les tiers impliqués soient intégrés en conséquence.
Union des villes
La coordination du suivi de la situation en situation normale relève de la compétence des autorités cantonales ou des communes. Préciser l’al. 3, let. d : « garantir la coordination stratégique du suivi de la situation […]. »