Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 39Fedlex · Rapport sur les résultats
Art. 7 Conduite
CG MPS, cantons BL, JU, NW (al. 3), SO, SZ, TG, UR, ZG
Remplacer le titre « Conduite » par « Conduite et coordination ». La Confédération n’est compétente que dans des domaines partiels pour assurer la conduite en cas d’événement. Ces compétences doivent être clairement décrites dans le rapport explicatif, et les termes doivent être clarifiés.
Al. 3 : Remplacer « organe de conduite » par « organe de coordination ».
Canton AG
L’al. 3, let. b et les explications n’indiquent pas clairement s’il s’agit ici de la capacité de conduite de la Suisse, de la Confédération ou de l’État-major fédéral Protection de la population. Ceci doit être précisé.
Formuler l’al. 3, let. e de manière plus compréhensible : « coordination des ressources civiles ».
Canton BE
Le titre de l’article devrait être remplacé par « Etat-major fédéral Protection de la population », l’al. 1 devrait être purement et simplement supprimé et il conviendrait d’adapter le texte du rapport explicatif. Le contenu de l’al. 2 est en principe incontestable, mais devrait être déplacé à la fin de l’article et adapté : « L’Etat-major fédéral Protection de la population peut, en accord avec les cantons [...]. »
Il est vrai que la Confédération peut édicter des directives et donner des instructions dans certains domaines en cas d’accident nucléaire, de rupture de barrage, de chute de satellite, de pandémie ou d’épizootie. Cette compétence s’appuie sur la législation spéciale correspondante. Toutefois, l’inscription dans la loi de responsabilités et compétences supplémentaires de la Confédération est rejetée, car il n’y a pas de base constitutionnelle correspondante. La mise en œuvre des directives fédérales et la conduite dans de tels événements doivent rester du ressort des cantons.
Les cantons ont à maintes reprises exprimé l’attente que l’Etat-major fédéral Protection de la population soit conçu comme un état-major de conduite de la Confédération sans représentation des cantons. La collaboration des cantons dans le domaine des planifications de prévoyance est possible. Toutefois, en cas d’évènement, les organes cantonaux de ne disposent pas de ressources humaines pour la collaboration au sein de l’état-major fédéral. En cas d’évènement, l’état-major fédéral doit envoyer un représentant auprès des étatsmajors de conduite des cantons concernés. Le rapport explicatif doit être adapté en conséquence.
Canton BL
Al. 3, let. a : On peut présumer que par « engagement de moyens d’intervention spéciaux [...] », il ne s’agit pas d’une formation spéciale de partenaires de la protection de la population, par comme par exemple la police.
Canton FR
Le titre et la disposition doivent être adaptés :
« État-major Protection de la population
1L’État-major Protection de la population de la Confédération peut, en accord ou sur demande des cantons, assurer la conduite et la coordination des opérations.
2 L’état-major Protection de la population de la Confédération est l’organe de conduite de la Confédération […] Il assume les tâches suivantes :