Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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FMB
Compte tenu de l’adoption de la stratégie nationale de protection des infrastructures critiques 2018-2022 le 12.08.2017, il convient d’examiner si la base juridique est suffisante pour mettre en œuvre les mesures globales de la nouvelle stratégie PIC.
Poste
Al. 3 : Eu égard aux obligations financières que doivent assumer les exploitants des infrastructures critiques, il est important que la collaboration comporte également la possibilité de codécision sur la nature et l’étendue des concepts à élaborer pour les mesures de planification et de protection. L’Etat-major fédéral Protection de la population doit se voir attribuer la compétence d’ordonner et de coordonner des mesures. La compensation correspondante doit être réglée, et une base légale suffisante doit être créée.
Swisscom
Il n’est clair contre quelles menaces les exploitants d’infrastructures critiques doivent se protéger eux-mêmes et de quelle manière sera effectuée la coordination avec les cantons et la Confédération. Aujourd’hui, cette coordination génère des dépenses élevées. Une amélioration dans ce domaine est donc souhaitable.
Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d’évènement
CG MPS, cantons AG, BL, JU, NE, NW, SH, SO, TG, UR, VS, ZG, CSSP, FSSP, ASSPP, AGV
A l’avenir, la Confédération sera compétente pour l’acquisition et l’exploitation des sirènes, y compris le financement. Les tâches des cantons dans le domaine de la transmission de l’alarme par les sirènes, la mise en œuvre du processus de sélection des fournisseurs de sirènes, le processus de concertation avec les communes / sites des sirènes ainsi que l’indemnisation des cantons pour les éventuelles tâches résiduelles doivent figurer dans le rapport explicatif. Il faudra également indiquer, à titre de complément, dans quelle mesure ce changement entraine un soulagement des cantons. (Concerne également l’art. 24)
CG MPS, cantons BL, SH, SO, TG, ZG
Il convient de préciser si les systèmes de communication et d’alerte de la population définis à l’art. 9 sont également seront également utilisés en cas d’épizootie et d’épidémie, ou si les systèmes de l’OSAV et de l’OFSP continuerons à être utilisés dans ces situations.
CG MPS, cantons BL, JU, TG, UR, VS, ZG
Les mesures permettant d’assurer l’alerte des personnes malentendantes doivent être précisées ou complétées dans le rapport explicatif.
Canton SH en plus
Fusionner les al. 2 et 3.
Cantons BE, SZ
Le rapport explicatif doit indiquer pourquoi la population, en plus de l’alarme par les sirènes, devrait être alertée primairement via des systèmes basés sur Internet et comment la sécurité contre les pannes de ces systèmes peut être assurée. Dans le texte de loi, ou au moins dans le rapport explicatif, il convient de décrire les tâches devant être effectuées à l’avenir par les cantons dans le domaine de l’alarme, et quelles tâches précédemment effectuées par les cantons seront désormais assumées par la Confédération. Il convient de préciser comment la Confédération envisage la collaboration avec les tiers impliqués