Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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(par ex. avec les fournisseurs de sirènes, les communes, les propriétaires des sites des sirènes). De plus, la façon dont la Confédération envisage la réglementation des rapports de propriété sur les sirènes et la gestion des sites de sirènes existants doivent également être explicitée. Il convient également d’expliquer comment les cantons seront indemnisés par la Confédération.
L’appli « Alertswiss » est à peine connue du grand public. Par conséquent, il faut expliquer pourquoi il faudrait miser précisément sur cette appli et comment promouvoir sa notoriété.
Le projet de loi prévoit que la compétence d’alarme pour l’alarme au moyen des sirènes relève à l’avenir exclusivement de la Confédération. Le rapport explicatif indique que la Confédération sera désormais compétente pour l’acquisition des sirènes ; toutefois, les questions d’emplacement et d’installation doivent, comme jusqu’à présent, être résolues avec les cantons. Cependant, ni le texte de loi ni le rapport explicatif ne contient des indications sur les modalités de collaboration de la Confédération et des cantons à ce sujet.
Il est difficile de comprendre dans quelle mesure l’adaptation des compétences impactera le travail pratique des cantons. On présume que la Confédération sera à l’avenir compétente pour toutes les questions relatives à l’acquisition, à l’installation, à la maintenance, à la réparation, au remplacement, à la concertation et aux négociations avec les tiers et que, par conséquent, les cantons n’auront plus aucune tâche dans ces domaines. Si des
tâches individuelles doivent être accomplies par les cantons sur mandat de la Confédération, ceci doit être inscrit dans la loi, et les cantons doivent être indemnisés en conséquence. Une obligation des cantons par voie d’ordonnance ou en raison de la compétence législative déléguée à l’OFPP est rejetée.
Al. 5 : Il faut renoncer à la délégation de compétences législatives étendues à l’OFPP. Il est difficile, au niveau législatif, de laisser la possibilité de déléguer à l’OFPP des compétences législatives, dont le contenu n’est pas spécifié. La formulation de normes uniformes est accueillie favorablement. Toutefois, le contenu et les limites de ces normes doivent figurer dans le rapport explicatif et ensuite au niveau de l’ordonnance.
Canton BL
Al. 4 : L’expression « la Confédération exploite une radio d’urgence » est très concrète. Il faut examiner si une telle restriction spécifique est nécessaire. Il suffit éventuellement d’indiquer que la Confédération exploite une plateforme d’information appropriée pour alerter la population.
Canton FR
Les tâches des cantons doivent être indiquées avec plus de précision. Le rapport explicatif parle uniquement du système Polyalert, sans mentionner explicitement les sirènes. Ceci doit être clarifié. De plus, les tâches que la Confédération veut attribuer aux cantons, et le cas échéant, les indemnisations correspondantes doivent être clarifiées.
Canton GE
Si la Confédération souhaite compter sur des prestations des cantons dans le domaine des systèmes d’alarme et de communication, le principe d’une délégation de tâche ainsi que de son indemnisation doit figurer dans la loi (ceci est valable également pour l’art. 24). Ni le projet de loi, ni le rapport explicatif ne comportent de précisions quant à l’exécution et la prise en charge financière de l’entretien des sirènes. Cela implique donc que la Confédération reprend l’intégralité des coûts dans ce domaine à son compte. Toute autre variante doit être introduite dans la loi, après consultation des cantons.
L’al. 5 fait état d’une délégation législative à l’OFPP. Considérant le champ de cette délégation, il serait plus adapté de faire état d’une compétence pour édicter des prescriptions d’exécution.
Canton GR