Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 45Fedlex · Rapport sur les résultats
L’OFEV dispose également d’un système d’alarme avec le projet OWARNA. Il est important que les compétences dans ce domaine soient clairement distinguées et délimitées les unes par rapport aux autres. En outre, il conviendrait de clarifier la coordination des deux systèmes.
Canton LU
Selon l’al. 1, let. b, l’OFPP est responsable pour l’ensemble du système (système fédéral). La répartition des tâches entre l’OFPP et les cantons doit être définie à l’avance.
Al. 2 : Les tâches des cantons dans le cadre de l’alarme au moyen de sirènes, la mise en œuvre du processus de sélection des fournisseurs de sirènes par la Confédération, ainsi que l’indemnisation des cantons pour les éventuelles tâches résiduelles doivent être expliquées dans le rapport explicatif. La répartition des tâches entre l’OFPP et les cantons doit être connue à l’avance.
Canton TI
Al. 1, let. a : La compétence de la Confédération en matière de systèmes d’alarme en cas de danger imminent devrait être étendue aux forces d’intervention ; ceci permettrait également de régler le financement de ces systèmes. Compléter la disposition : « d’alerte des autorités et des entités compétentes pour l’intervention en cas de danger imminent ».
Al. 2 : Le concept d’exploitation du système technique de transmission d’alarme laisse trop de place à l’interprétation. Une réglementation claire des coûts pour la planification et l’exploitation à la charge de la Confédération est souhaitable. Compléter la disposition : « Il exploite un système technique de transmission de l’alarme à la population et en assure le financement. » A titre d’alternative, on peut ajouter une lettre supplémentaire à l’art. 91, al. 1.
Al. 4 : Une réglementation des coûts d’exploitation à la charge de la Confédération est souhaitable : Compléter la disposition : « La Confédération exploite une radio d’urgence et en assure le financement." A titre d’alternative, on peut ajouter une lettre supplémentaire à l’art. 91, al. 1.
Canton VD
Al. 1 et 2 : Les compétences entre les cantons et la Confédération ne sont pas clairement explicitées. Le contenu de cet article diffère de celui de l’art. 16. Il ressort de l’art. 9 que les cantons n’ont plus de compétences dans le domaine de l’alerte et de l’alarme, alors que l’art. 16 mentionne que ce sont les cantons qui garantissent, en collaboration avec la Confédération, le déclenchement de l’alerte et de la transmission de l’alarme aux autorités et à la population.
En outre, dans le domaine de l’alerte au travers des sirènes, les cantons effectuent actuellement d’importantes missions (achat, installation et maintenance, négociations avec les propriétaires des sites, etc.). La responsabilité d’alarme au moyen de sirènes devrait à l’avenir incomber exclusivement à la Confédération. La Confédération devrait également être désormais responsable de l’achat des sirènes et de la maintenance des composants décentralisés, alors que les questions de localisation et d’installation continueraient à être résolues avec les cantons. La centralisation de l’acquisition des sirènes est accueillie favorablement, mais le transfert à la Confédération de la compétence pour l’exploitation et la maintenance des éléments décentralisés est rejeté. Il est difficile d’imaginer comment la Confédération pourrait, dans la pratique, par exemple résoudre les problèmes liés à des défauts du système et comment elle pourrait gérer les relations entre le canton et les propriétaires des bâtiments.
De plus, les tâches restantes incombant aux cantons ne sont pas clairement définies. Par ailleurs, il convient également de clarifier comment les cantons seront indemnisés par la Confédération pour l’exécution de ces tâches.