Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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exploité en commun. Par conséquent, la procédure doit également être convenue conjointement.
Canton GE
Al. 1 : Les organes chargés de la conduite doivent également être mentionnés
Canton TI
Al. 6 : La Confédération devrait prendre toutes les mesures techniques pour préserver la valeur des installations sur la base de facteurs objectifs. Compléter la disposition : « Il peut imposer aux cantons et aux tiers […] ; ceux-ci doivent être en adéquation avec les capacités financières, l’étendue de la mesure et les exigences techniques. »
Canton VD
Al. 1 : Il faut rajouter la conduite : « La Confédération […] les autorités, les organes de conduite et les organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers ».
Al. 4 : Les conséquences en termes de coûts doivent au moins pouvoir être estimées. De nouvelles tâches ne pourront pas être acceptées, tant qu’aucune information n’est disponible à ce sujet.
Al. 6 : Une déclaration relative aux finances doit être rajoutée : « Il peut imposer aux cantons et aux […], en tenant compte de leurs capacités financières et des contraintes budgétaires, des délais pour assurer […] ».
De plus, il est étonnant que la loi ne parle de la sécurité de l’alimentation électrique que pour le réseau national de données sécurisé (art. 19, al. 4), mais pas pour les autres systèmes.
PVL
L’al. 4 doit être complété : « Les cantons et les tiers associés sont compétents […]. »
Axpo
Cet article doit être modifié et complété de manière à ce que la Confédération et les cantons soient en mesure de confier à des tiers la mise en place et l’exploitation d’un système radio mobile de sécurité et que le cercle des utilisateurs potentiels soit également étendu aux exploitants d’infrastructures critiques. Ceux-ci sont familiers des défis liés à la gestion et à la maitrise des situations d’urgence. Ils mettent en place et exploitent également les systèmes nécessaires. L’élargissement du cercle des utilisateurs permet non seulement d’économiser les coûts, mais aussi de simplifier considérablement la communication et la collaboration en cas de crise.
Swissgrid
L’al. 1 doit être précisé : « La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système radio mobile de sécurité destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités, et les organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et ainsi que des tiers. »
L’applicabilité de l’al. 6 et de l’art. 23, al. 5 aux exploitants d’infrastructures critiques devrait, par analogie à l’art. 23, al. 4, se limiter également aux terminaux. Ceci devrait être valable en particulier lorsque les systèmes ne sont utilisés qu’en cas d’évènement, mais pas en exploitation normale.