Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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comme accomplie qu’entre la 8e et la 16e journée (pour une durée de 10-19 jours). Le service obligatoire dans la protection civile ne commencerait alors qu’à partir de cette journée. Les personnes qui commencent l’instruction de base ne sont donc astreintes à la protection civile avant cette date. Il n’est pas clair, si les premières journées d’instruction sont imputées sur le service obligatoire, alors que celle-ci n’a pas encore commencé à cette date. Il convient donc de préciser le texte de loi et d’adapter le rapport explicatif (cf. art. 13, al. 1, let. a LAAM).
Canton BE en plus
Al. 1 : La formulation utilisée à l’art. 49, al. 1 LAAM doit être adoptée. Ainsi, le service obligatoire dans la protection civile doit être accompli au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 19 ans et au plus tard pendant l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 36 ans. Les autres al. (en particulier 3, 5, 8) ainsi que l’art. 52, al. 1 doivent être adaptés de manière analogue. Les personnes en service militaire peuvent accomplir l’école de recrues dès leur 18e anniversaire (c’est-à-dire au début l’année où la personne astreinte atteint l’âge de 19 ans). L’on ne comprend pas pourquoi une réglementation différente devrait s’appliquer aux personnes astreintes à servir dans la protection civile.
Al. 4 : L’art. contient deux réglementations différentes concernant la fin du service obligatoire dans la protection civile, mais ne précise pas si l’une des réglementations est prioritaire et ce qui se passe lorsque les 245 jours de service sont effectués avant la fin de la période de douze ans. Les informations correspondantes ne sont données que dans le rapport explicatif. Il faut examiner si cette disposition doit être incorporée dans la loi (l’al. 4 est une disposition spéciale et prime sur l’al. 2).
Al. 8 : Une prolongation de la durée du service obligatoire dans la protection civile n’a de sens que si le nombre maximum de jours est relevé parallèlement. Sinon, il y aura des membres de la protection civile, qui auront déjà effectué 245 jours de service et ne pourront plus être engagées malgré un service obligatoire prolongé.
Dans la version française, l’al. 8, let. c, doit être adapté au texte allemand : « […] et que cela mette en danger les effectifs nécessaires des organisations de protection civile. »
CG MPS, cantons BL, NE, SO, SZ, TG, ZG
Al. 3 en relation avec l’art. 35, al. 4 : Il convient de noter dans le rapport explicatif qu’un âge plus élevé d’entrée dans la protection civile (p. ex. 30 ans) peut être envisagé pour les personnes astreintes possédant des connaissances particulières et mises par les cantons à la disposition de la Confédération selon l’art. 35, al. 4. Il s’agit en particulier de personnes possédant des connaissances particulières ou une instruction appropriée et pouvant être engagées en tant que spécialises pour des tâches dans la protection ABC. L’entrée dans la protection civile doit avoir lieu au plus tard à l’âge de 25 ans, c’est dire avant même que ces spécialistes aient en général terminé leur instruction civile. Dans ce cas, une disposition spéciale similaire à celle de l’art. 52, al. 4 ou 5, serait envisageable.
Canton FR
Al. 8, let. c : L’expression « effectifs réglementaires» (reglementarische Bestände) doit être remplacée par l’expression « effectifs nécessaires » (notwendige Bestände).
Canton GE
Al. 3 : Il faut préciser à partir de quand débute le service obligatoire : s’agit-il du début de l’année, de la date de début ou fin de l’instruction de base ?
Etant donné que deux termes sont possibles pour l’accomplissement du service obligatoire (12 ans de service ou 245 jours de service), il convient de préciser ce qu’il advient d’une personne ayant effectué ses 245 jours de service avant la douzième année de son service obligatoire.