Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Al. 8, let. c : A l’instar de la version allemande (« notwendig »), il faut mentionner les effectifs « nécessaires » et non les effectifs « réglementaires ».
Canton GR
Avec la réduction envisagée de la durée du service obligatoire dans la protection civile à 12 ans, y compris pour les sous-officiers, l’alimentation de la protection civile des Grisons en cadres ne pourra plus être assurée, en particulier dans les régions romanes et italophones. La durée du service obligatoire des sous-officiers doit être la même que celle des sous-officiers supérieurs et officiers supérieurs. La durée du service obligatoire doit
s’étendre jusqu’à l’âge de 40 ans.
Canton OW
Al. 8, let. a : L’hypothèse selon laquelle 6’6 000 personnes peuvent être recrutées chaque année pour la protection civile n’est déjà pas réaliste aujourd’hui. Si ce nombre passe en dessous de 5’200, le nombre de 72’000 personnes ne peut plus être atteint, même avec une durée du service obligatoire dans la protection civile de 14 ans. Le nombre devrait donc être adapté à la réalité et pris en compte pour la planification subséquente.
Al. 8, let. d : La mesure ne suffira pas, pour générer un effectif supplémentaire de 30’000 personnes. Il est donc nécessaire que des mesures supplémentaires soient définies (extension à 8 ans).
Canton SH
Al. 1 : La formulation utilisée à l’art. 49 al. 1 LAAM doit être adoptée. Ainsi, le service obligatoire dans la protection civile doit être accompli au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 19 ans et au plus tard pendant l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 36 ans (al. 1). Les autres alinéas (en particulier 3, 5,
8) ainsi que l’art. 52, al. 1 doivent être adaptés de manière analogue.
L’al. 5 doit être adapté : « Pour les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers […]. » Les sous-officiers aussi doivent être astreints au service jusqu’à l’âge de 40 ans. Ceci permettrait, malgré la perte attendue d’un grand nombre de personnes astreintes, d’assurer la conduite.
Canton TI
Afin de pouvoir déterminer exactement le début du service obligatoire dans la protection civile et le calcul de la durée du service civil de 12 ans, il convient de définir le moment auquel l’instruction de base est considérée comme effectuée (comme dans l’armée : au moins 80% de la durée totale, qualification au moins « suffisante »).
Canton UR
Al. 3 : En relation avec l’art. 52, l’ordonnance devra préciser à quel moment une instruction de base est considérée comme effectuée et quand est-ce que le service obligatoire dans la protection civile commence.
Canton VD
Al. 3 : Il n’est pas clairement indiqué quand une instruction de base est considérée comme terminée. Doit-on considérer l’instruction de base comme terminée, à l’instar de l’école de recrues, conformément à l’art. 28 let. b, soit lorsque 80% de la durée a été effectuée et qu’une qualification au moins « suffisante » a été atteinte ? De plus, une personne commençant l’instruction de base n’est pas encore dans le service obligatoire. Cela conduit donc à des ambiguïtés. Le texte de la loi doit être plus précis et les déclarations figurant dans le rapport explicatif doivent être adaptées en conséquence.
Al. 4 et 5 : L’adaptation des règles pour les sous-officiers supérieurs et les officiers est accueillie favorablement. Toutefois, pour les sous-officiers, une règle dérogeant à la règle