Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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principale des 245 jours de service devrait également être prévue, par exemple en élevant les jours de service à 300.

Al. 8, let. c : La let. c amène une inégalité de traitement entre les cantons très actifs dans la protection civile et ceux qui le sont moins. Il y a un risque réel d’avoir une obligation de servir à la carte, avec des disparités entre les cantons. Dans la dernière phrase, remplacer « réglementaires » par « nécessaires ».

Canton ZH

La disposition proposée, qui limite à douze ans la durée du service obligatoire dans la protection civile des membres de la protection civile, y compris les sous-officiers, est rejeté. Les sous-officiers sont, en tant que chefs de groupe, les piliers du système de conduite dans la protection civile et sont donc requis aussi longtemps que les autres cadres. De plus, il est toujours plus difficile de recruter des sous-officiers pour suivre une instruction menant à des fonctions de sous-officiers supérieurs ou d’officiers, car la différence dans la durée du service obligatoire dans la protection civile est grande. La fin du service obligatoire pour les cadres de la protection civile doit être fixée, de manière générale, à l’âge de 40 ans.

PVL

La réintégration, dans le service de protection, de personnes qui ont déjà été libérées après qu’elles aient accompli leur service obligatoire, n’est pas la bonne solution. Les personnes libérées du service obligatoire ne sont, en général, plus équipées et ont également psychologiquement tiré un trait sur le service. Etant donné qu’il n’y a pas de droit à accomplir effectivement tous les jours de service et que ceci n’est pas possible en l’absence de catastrophes, un grand nombre de personnes astreintes à la protection civile n’atteignent pas le nombre théorique de jours de service à la fin de la durée de service. Une affectation à la réserve à la fin de la durée de service serait donc plus judicieuse.

Propositions :

Supprimer l’al. 8, let. b :

Déplacer l’al. 8, lettres a et c dans un nouvel al. 9.

Reformuler l’al. 8 : « Les personnes astreints à la protection civile qui, à la fin de durée du service obligatoire, n’ont pas encore atteint le nombre de jours de service requis, sont affectées à la réserve pour une durée maximale de cinq ans et peuvent être convoqués en cas de besoin jusqu’à l’accomplissement complet des jours de service. »

PS

En cas catastrophe ou de situation d’urgence, une obligation de servir dans la protection civile de 245 jours de service est justifiée. En situation normale, cette durée est trop élevée. Pour le moment, seuls 40% des personnes astreintes à la protection civile effectuent le service. La durée maximale du service obligatoire dans la protection civile en situation normale devrait s’orienter sur les besoins en matière d’instruction : cours d’introduction 10 à 19 jours, instructions supplémentaires au maximum 19 jours, un ou plusieurs CR de 3 à 21 jours. On obtient ainsi, en situation normale, une durée maximale du service obligatoire dans la protection civile de 42 jours. Pour les personnes en service long, une durée légèrement prolongée du service obligatoire de 60 jours doit être prévue.

Al. 4 : « Il est accompli après un total de 42 jours de service. Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer un total de 42 jours de service. Pour les interventions visées à l’art. 27, al. 1, il peut être étendu à un maximum de 245 jours de service. »

Al. 6 : « Pour les personnes en service long (art. 31), la durée du service obligatoire dans la protection civile est de 60 jours ».

Union des villes