Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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la protection civile six semaines avant le début du service (art. 45, al. 5) et le Conseil fédéral aurait à décider, en tant qu’organe de convocation, sur les demandes de déplacement de service (art. 45, al. 6).

Canton BE en plus

L’al. 3 doit être précisé. Dans la formulation actuelle, l’al. 3 s’appliquerait également à la compétence de convocation du Conseil fédéral selon l’al. 1 et les cantons pourraient prescrire au Conseil fédéral comment il doit convoquer les membres de la protection civile dans les cas visés à l’al. 1.

Supprimer purement et simplement l’al. 4. Etant donné que les personnes astreintes à la protection civile engagées dans des tâches fédérales doivent être incorporées non pas au niveau de la Confédération, mais dans un canton, la convocation doit donc être effectuée selon les directives de celui-ci. Un règlement de la convocation par l’OFPP n’est pas nécessaire.

Canton LU en plus

Il convient de retenir que la Confédération assume les coûts liés à l’engagement de la protection civile dans le cadre des IFC sur le plan national. Un éventuel forfait journalier doit couvrir les coûts et être défini.

L’al. 4 doit être supprimé, car la Confédération ne dispose pas d’une formation propre.

Il convient de stipuler dans un nouvel al. que les services visés à l’art. 46 doivent être imputés sur le service obligatoire minimal par an selon l’art. 56.

Canton SH en plus

Par analogie à l’art. 27, l’al. 2 doit être complété par la mention des « sinistres majeurs ».

Cantons AG, NW, SH

L’al. 4 doit être supprimé (cf. justification pour l’art. 12).

Canton FR

Adapter l’al. 1 : « Le Conseil fédéral peut charger les cantons de procéder à la convocation dans les cas suivants […]. » L’al. 4 doit être supprimé. La convocation de personnes astreintes à la protection civile ne relève pas des domaines de compétence de la Confédération.

Union des villes

Les coûts d’intervention de la protection civile doivent être assumés par la Confédération. Une éventuelle indemnité journalière doit couvrir les coûts de l’organisation prestataire du service.

Le titre et l’al. 2 doivent également faire mention des « sinistres majeurs ».

Al. 2 : On devrait également avoir le droit de convoquer des personnes astreintes à la protection civile au niveau communal ou régional.

FSPC, BZSV

Le titre et l’al. 2 doivent également faire mention des « sinistres majeurs ».

L’al. 4 doit être supprimé (cf. propositions pour l’art. 35, al. 4).

Art. 47 Contrôle