Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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En pratique, la question de savoir dans quel délai les abris doivent être prêts à être occupés est récurrente. Ceci devrait être précisé dans le rapport explicatif.
Canton GR
L’al. 2 oblige les propriétaires d’immeubles à mettre gratuitement les places protégées excédentaires à la disposition de la protection civile. Il s’agit d’une atteinte grave au droit de la propriété et toute possibilité de faire valoir cette prétention manque. Il faut examiner si oui et dans quelle mesure cette prétention peut être imposée.
Canton UR
Adapter l’al. 1 : « Lorsque l’ordre est donné par le Conseil fédéral d’occuper les abris, les propriétaires d’immeubles sont [...]. »
Union des villes
Le titre et l’al. 1 doivent être adaptés : « Propriétaires d’immeubles, locataires d’immeubles avec des abris ».
Al. 2 : La définition des « places protégées excédentaires et/ou non excédentaires » doit impérativement réglée et de manière exhaustive au niveau de la loi, sinon cette prétention ne peut pas être imposée.
FSPC, BZSV
Adapter l’al. 2 : « Lorsque l’ordre est donné d’occuper les abris, ils mettent gratuitement les places protégées excédentaires à la disposition de la protection civile. La protection civile gère les places protégées disponibles. »
Art. 49 Mise à contribution de la propriété et droit de réquisition
Canton GE
Al. 2 : Avec l’abrogation de l’ordonnance sur la réquisition, les dispositions d’exécution du droit de réquisition font défaut. Ce manque doit être comblé. Le droit de réquisition étant d’utilité également pour d’autres partenaires de la protection de la population, la disposition pourrait être déplacée dans le titre consacré à la protection de la population, en donnant le même droit à chaque organisation.
Canton LU
L’al. 1 définit les cas dans lesquels la Confédération ou le canton respectif prend en charge le dédommagement de la moins-value. Pour les événements qui relèvent de la responsabilité de la Confédération, celle-ci est également responsable du dédommagement de la moins-value.
Canton SH
Reformuler l’al. 1 : « activités officielles et les installations techniques servant à la protection civile et aux autorités responsables de la protection de la population [...] ». La protection de la population et la protection civile doivent être considérées séparément sur le plan organisationnel. Pour les installations techniques, comme par exemple les sirènes, très souvent des unités organisationnelles autres que la protection civile en sont responsables dans les cantons.
Nouvel al. 1bis : « Lorsqu’un tiers subit un dommage causé par une installation mentionnée à l’al. 1 qui est aménagée sur un terrain privé, la responsabilité en incombe à qui est