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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
L’OFAG élaborera en collaboration avec les cantons (suissemelio) et Agroscope des prescriptions garantissant l’évaluation uniforme de la capacité à gérer avec succès une exploitation et le respect des exigences en matière de planification budgétaire.
Selon le projet de révision, des contributions pour les projets de construction visant à la réalisation d’objectifs écologiques pourront être accordées dans toutes les régions de production.
Les modifications conduiront également à des simplifications administratives, puisque l’examen des conditions de reprise d’une exploitation n’est plus nécessaire, que les exigences en matière de droit de superficie sont allégées, que la durée de l’utilisation conforme des bâtiments agricoles est fixée à vingt ans, par analogie avec la durée d’interdiction de désaffectation, et que la limite à partir de laquelle un crédit d’investissement est soumis à autorisation est relevée de 100 000 francs. Les cantons obtiennent ainsi davantage de compétences et doivent soumettre moins de demandes à l’approbation formelle de l’Office fédéral de l’agriculture.
Les décisions de principe et les conventions doivent être formulées de manière moins contraignante afin d’éviter de créer un droit aux contributions dès le moment où la décision a été notifiée ou la convention a été signée. Cela supprime également l’obligation d’inscrire les montants alloués au budget des crédits d’engagement.
6.3 Commentaire article par article
Art. 2, al. 2, let. b
Les mesures individuelles doivent désormais être autofinancées à hauteur de 15 % de l’investissement, comme énoncé dans le nouvel art. 8a. Cet article s’applique par analogie aux petites entreprises artisanales. Il rétablit l’égalité de traitement par rapport aux investissements collectifs, pour lesquels les producteurs agricoles doivent déjà, conformément à l’art. 50, remplir cette condition. Le nouvel art. 8a exige de demander au moins trois offres comparables pour les constructions générant des coûts supérieurs à 150 000 francs par groupe d’éléments.
Art. 3 et 3a
En vertu de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1988 sur la terminologie agricole (OTerm), l’unité de main d’œuvre standard (UMOS) est, depuis le 1er janvier 2015, l’unité qui sert à déterminer la taille d’une entreprise agricole. La formulation des présents articles est adaptée à cette nouvelle définition. La modification n’a pas de conséquences matérielles.
Art. 4
S’agissant des conditions relatives à la personne, la seule formation professionnelle initiale sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ne suffit plus. Elle doit être complétée par des modules de formation en économie d’entreprise proposés dans le cadre d’une formation professionnelles supérieure (niveau brevet et maîtrise). Ce n’est en effet qu’à ce niveau que les matières importantes pour la gestion d’une entreprise sont étudiées de manière approfondie. La modification de la let. b est une adaptation formelle à l’art. 4, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD). La let. c reste inchangée sur le fonds.
En ce qui concerne l’aide initiale visée à l’art. 43, l’exigence d’une qualification professionnelle attestée par un certificat fédéral de capacité reste inchangée. Si le requérant n’a pas suivi de formation professionnelle supérieure, il peut néanmoins bénéficier de l’aide initiale à condition de pouvoir faire état de trois années de gestion performante d’une exploitation agricole.
Dans le cas des requérants mariés, l’aide initiale est accordée à condition que, comme jusqu’à présent, au moins un partenaire dispose de la formation exigée. Dans l’entreprise, les décisions sont