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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
L’option d’une deuxième évaluation après un contrôle dans une exploitation agricole est suppri-
mée.
La garde d’oies au pâturage est possible à certaines conditions dans la région d’estivage.
Simplifications et allègements administratifs relatifs aux plans et listes de parcelles pour les exploi-
tations.
Simplification des enregistrements pour l’utilisation des surfaces herbagères.
4.3. Commentaire des différents articles
Art. 2, let. f, ch. 4 à 7
L’art. est complété par les nouvelles contributions à l’utilisation efficiente des ressources (art. 82a ss).
Art. 30, al. 3bis, 31, al. 3, et 33, al. 2
La détention de volaille dans la région d’estivage est actuellement seulement possible dans le cadre de l’auto-approvisionnement, conformément au principe selon lequel seuls des animaux de rente consommant des fourrages grossiers peuvent être détenus dans les exploitations d’estivage. Une exception est introduite pour les oies de pâturage qui sont principalement nourries à l’herbe de pâturage. Celles-ci consomment des fourrages grossiers et des aliments concentrés. Comme le montrent les résultats d’un projet pilote, ce type d’élevage est exigeant. Les oies de pâturage d’alpage représentent une production de niche intéressante, présentant une bonne valeur ajoutée pour les exploitants. Cette branche de production innovante doit être possible dans la région d’estivage, à certaines conditions. Les exigences sont un plan d’exploitation approuvé par le canton qui comprend la détention d’oies de pâturage et tous les aspects de l’exploitation habituelle des alpages visés à l’annexe 2, ch. 2. La fumure produite dans l’étable doit être évacuée de l’alpage et utilisée sur des surfaces fertilisables en plaine ou dans la région de montagne. Ce transfert d’engrais doit être saisi dans HODUFLU. L’apport d’aliments concentrés est permis en complément de l’herbe de pâturage. Aucune contribution d’estivage n’est versée pour les oies de pâturage.
Art. 40, al. 2, 47, al. 2 et 3, 49, al.2, et annexe 7, ch. 1.6.1
Dans les dispositions d’exécution sur la Politique agricole 2014-2017 du 23 octobre 2013, le Conseil fédéral a limité la contribution d’estivage pour la catégorie d’animaux « vaches traites, brebis laitières et chèvres laitières au cas où la durée d’estivage traditionnelle s’étend de 56 à 100 jours, par
UGBFG » à fin 2017. Cette réglementation spéciale expire ensuite et peut être biffée de l’ordonnance. À partir du 1er janvier 2018, les exploitations obtiendront la contribution d’estivage sur la base de la charge usuelle fixée. 900 exploitations d’estivage détenant du bétail laitier sont concernées par cette modification, alors qu’aujourd’hui la contribution d’estivage est déjà versée en fonction de la charge usuelle fixée pour environ 2200 exploitations détenant du bétail laitier.
Art. 55, al. 7
Les besoins en éléments fertilisants des arbres fruitiers haute-tige sont relativement faibles. Une fumure appropriée est une condition importante pour le bon développement des jeunes arbres. Sur les prairies extensives, cela crée un conflit avec l’interdiction de fumure sur les prairies. Une déduction des contributions d’un are par jeune arbre fertilisé est trop élevée au vu de la petite surface au pied de l’arbre à fertiliser. C’est pourquoi cette déduction de contribution ne sera pas appliquée pendant les 5 premières années en cas de fumure à l’aide de fumier ou de compost. Cette exception est analogue à celle concernant l’utilisation d’herbicides pour les jeunes arbres de moins de 5 ans (annexe 4, ch 12.1.7), qui vise également à promouvoir un bon développement de l’arbre.
Art. 58, al. 4 et 6
L’al. 4 est restructuré et complété par des renvois aux annexes 1 et 4.
L’al. 6 peut être abrogé, car le droit aux contributions des structures favorisant la biodiversité (petites structures non productives) sur la surface agricole utile est réglée à l’art. 35, al. 1, et dans les instruc-