Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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– les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone
des cigarettes fabriquées et mises sur le marché dans l’UE (art. 3);
– une obligation pour les fabricants de cigarettes d’indiquer aux autorités
compétentes des Etats membres une liste de tous les ingrédients utilisés dans leurs produits (art. 5); des obligations de déclaration renforcées s’appliquent à certains additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire définie par la Commission (art. 6);
– des dispositions sur l’étiquetage et les avertissements sanitaires généraux et
combinés (texte et illustration); ces derniers doivent notamment couvrir 65 % de la surface des deux côtés principaux du paquet de cigarettes avec les allégements possibles pour les autres produits du tabac à fumer que les cigarettes, les cigarettes à rouler et les pipes à eau (art. 8 à 12);
– l’interdiction de l’utilisation de descriptifs qui donnent notamment une
impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux émissions du produit (art. 13);
– l’interdiction de commercialiser certains types de tabac à usage oral dans
l’UE (le «snus»), avec une exception accordée à la Suède (art. 17);
– l’interdiction des arômes caractérisants et d’autres additifs tombant dans les
catégories énumérées à l’art. 7 par. 6 (par ex. les vitamines, la caféine, etc.) dans les cigarettes et le tabac à rouler; les autres produits à fumer sont exemptés de cette interdiction; quant aux cigarettes électroniques, l’interdiction peut être prévue au niveau national;
– l’interdiction des produits du tabac contenant des additifs dans des quantités
qui renforcent de manière significative la toxicité, l’effet de dépendance des produits du tabac ou encore leurs propriétés toxiques (art. 7, par. 9);
– des exigences relatives au conditionnement des produits avec notamment
l’interdiction de paquets de moins de 20 cigarettes et l’utilisation des paquets de cigarettes ayant une forme uniformisée (parallélépipédique) (art. 14);
– la mise en place de dispositifs de traçabilité et de sécurité des paquets indé-
pendants de l’industrie, applicable pour les cigarettes à compter du 20 mai 2019 et pour les autres produits du tabac à compter du 20 mai 2024 (art. 15 et 16);
– l’obligation de notification concernant les nouveaux types de produits du
tabac (art. 19);
– des règles relatives à la mise sur le marché et l’étiquetage des produits à
fumer à base de plantes (art. 21) et des cigarettes électroniques avec nicotine (art. 20): pour ces dernières, le seuil de la concentration maximale de nicotine dans le liquide est limité à 20 mg par ml; la capacité des cartouches à usage unique ne doit pas excéder 2 ml et celle des flacons de recharge 10 ml; par ailleurs, les Etats membres peuvent continuer à soumettre les cigarettes électroniques qui poursuivent un but de sevrage à une autorisation de mise sur le marché en tant que médicaments; le texte prévoit également que si trois Etats membres interdisent les cigarettes électroniques rechargeables pour des raisons justifiées par un risque sérieux à la santé humaine, la Commission est autorisée à étendre l’interdiction à tous les Etats membres.