Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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L'ap-LPTab ne prévoit pas d’instaurer un système de traçabilité (en anglais Tracking & Tracing) pour les produits du tabac. Un tel système permet l’identification et le suivi du parcours des unités de conditionnement d’un produit, sur le modèle de ce qui se fait couramment pour les paquets envoyés par voie postale. L’utilité d’un tel système est double. Il permet, d’une part, de suivre le parcours des produits, de la production jusqu’au détaillant, et donc de prévenir et lutter contre la contrebande; d’autre part, de contrôler la conformité des produits, et en particulier de lutter contre les falsifications. En Suisse, il existe actuellement des systèmes de traçabilité qui sont mis en œuvre et exploités par les fabricants de cigarettes. En réponse aux interpellations Diener Lenz (14.3062) «La loi sur les produits du tabac comme base pour la lutte contre la contrebande et la contrefaçon» et Stöckli (14.4145) «Lutte contre la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon de produits du tabac. Système de contrôle indépendant», le Conseil fédéral rappelle que la lutte contre le commerce illicite du tabac relève du champ d’application de la loi sur l'imposition du tabac. De plus, estimant qu’il faut attendre la mise en œuvre du système de traçabilité prévu par la directive 2014/40/UE sur les produits du tabac, il ne prévoit pas, à l’heure actuelle, d’instaurer un tel système indépendant spécifiquement pour la Suisse. Dans les réponses susmentionnées, le Conseil fédéral rappelle également que l’AFD participe, dans le cadre de la coopération douanière et policière internationale, à un groupe d’experts rattaché à Europol, chargé de la lutte contre la contrebande de tabac en Europe.
1.5 Adéquation des moyens requis
L'avant projet définit les tâches de la Confédération qui découlent de la présente loi. Celles-ci restent identiques concernant la surveillance de l’importation des produits du tabac (art. 28), la surveillance de l’exécution par les cantons (art. 29), le traitement des notifications de produits dans un but de surveillance du marché (art. 23), par exemple pour les cigarettes aux herbes, le traitement des déclarations de la composition des produits (art. 25) et l’information du public (art. 34). Les nouvelles tâches suivantes sont en outre attribuées à la Confédération: le traitement des notifications des produits du tabac à chauffer, des produits à fumer à base de plantes et des cigarettes électroniques avec nicotine (art. 23), l’élaboration des bases scientifiques pour la surveillance et la coordination de l’exécution (art. 29) concernant les nouveaux thèmes comme les cigarettes électroniques avec nicotine ou l'interdiction de remise au mineurs et l’information du public sur les nouveaux thèmes (art. 34).
Les coûts occasionnés par ces tâches supplémentaires sont largement compensés par les avantages financiers découlant du présent projet. Les conséquences financières de ces tâches pour les finances fédérales sont présentées en détail au ch. 3.1.
La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons est définie clairement dans l'ap-LPTab, sans apporter de changements fondamentaux par rapport à la réglementation actuelle (cf. ch. 1.3.7). La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution occasionnés dans leurs domaines de compétence respectifs (art. 40). Aucune indemnisation de la part de la Confédération n’est prévue; cependant les cantons, comme la Confédération, peuvent couvrir en grande partie leurs dépenses en prélevant des émoluments (art. 41). Comme c’est le cas actuellement, les contrôles ne relevant aucune infraction à la loi ne peuvent faire l’objet de prélèvements d’émoluments.