Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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La directive ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de conserver ou d’instaurer des dispositions nationales concernant les aspects qu’elle ne réglemente pas. Ainsi, l’âge minimal d’achat est réglementé au niveau des Etats membres, qui sont toutefois liés par l’art. 16 CCLAT visant à interdire la vente des produits du tabac aux mineurs69. Les Etats membres peuvent également maintenir et même instituer des dispositions nationales plus strictes dans les domaines relevant de la directive, pour des motifs impératifs liés à la protection de la santé publique. La directive laisse en particulier aux Etats membres la possibilité d’introduire, sous certaines conditions, le paquet dit «neutre»70, sur lequel figurent seulement les avertissements sanitaires et la marque du produit, sans logo ni couleurs.
Réglementation de la publicité, du parrainage et de la promotion
La directive 2003/33/CE sur la publicité et le parrainage établit une interdiction totale de publicité dans la presse et les autres médias imprimés, à l’exception des publications exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac et aux publications qui sont imprimées et éditées dans des pays tiers, lorsqu’elles ne sont pas principalement destinées au marché communautaire. Elle prévoit également une interdiction de la publicité à la radio et sur Internet ainsi que l’interdiction de parrainage d’événements impliquant plusieurs Etats membres. La publicité et le parrainage du tabac à la télévision sont régis par la directive 2010/13/UE relative à la fourniture de services de médias audiovisuels71. Toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite72. Dans le respect du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les Etats membres peuvent prévoir d’autres restrictions à la publicité, à la promotion et au parrainage au niveau national. Cela explique l’existence de réglementations différentes au niveau de l’UE, comme exposé dans le ch. 1.6.1 ci-dessus.
Comparaison du présent projet de loi avec la législation européenne
Tant la législation européenne que le présent avant-projet de loi prévoient de légaliser la commercialisation des cigarettes électroniques sous certaines conditions. Au niveau européen, la législation réglemente en particulier la teneur maximale de nicotine autorisée et les avertissements obligatoires et prévoit des restrictions pour la publicité des cigarettes électroniques. Il existe également une approche comparative entre les deux réglementations pour l’interdiction de l’utilisation des descriptifs trompeurs tels que «légère».
Sur d’autres aspects le droit européen se différencie considérablement du présent avant-projet. Ce dernier prévoit notamment la légalisation du tabac à usage oral tel que le snus, dont la commercialisation est interdite par la directive européenne, à
69 Voir également la recommandation 2003/54 du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac, JO L 22 du 25.1.2003, p. 31, qui encourage les Etats membres à adopter des mesures appropriées en vue d’empêcher la vente de produits du tabac aux enfants et aux adolescents.
70 Art. 24 de la directive 2014/40/UE sur les produits du tabac.
71 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
72 Art. 9 d de la directive 2010/13/UE relative à la fourniture de services de médias audiovisuels.