Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif
la remise aux consommateurs ainsi que la remise elle-même, à titre gratuit ou onéreux. Par détention en vue de la remise aux consommateurs, il faut comprendre le fait de détenir, conserver ou stocker le produit ou le dispositif qui, au final, sera remis aux consommateurs, peu importe le nombre d’intermédiaires jusqu’à la remise. Ceci concerne donc aussi bien les activités des grossistes que des détaillants. L’offre en vue de la remise aux consommateurs comprend également celle qui est faite en ligne (par le biais d’Internet). Par ailleurs, l’importation en vue de la remise aux consommateurs est assimilée à la mise à disposition sur le marché. Cette notion d'«importation» correspond à celle de l'art. 6, let. g, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes78, ce qui a pour conséquence que les produits et les dispositifs qui passent la frontière et entrent dans notre pays mais qui sont destinés à l’exportation sont exclus du champ d'application de la présente loi. La détention de ces produits et dispositifs en vue de l’exportation n'est pas non plus comprise dans la définition de la «mise à disposition sur le marché». Le stockage et l’entreposage de produits du tabac destinés à l’exportation ne tombent dès lors pas sous le coup de la présente loi.
Comme dans le droit actuel, la terminologie utilisée dans l'avant-projet LPTab pour les produits du tabac ne correspond pas à celle utilisée dans la LTab. Les deux réglementations poursuivant des buts différents, une unification de la terminologie ne paraît pas nécessaire. La LTab définit les matières brutes, les tabacs manufacturés et les produits de substitution de manière très précise dans le but de les imposer. Entrent dans les produits de substitution tous les produits qui ne sont pas ou ne sont que partiellement composés de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac, même s’ils ne doivent pas être allumés pour être consommés. Les produits à fumer contenant du tabac entrent dans les produits manufacturés alors que tous les autres produits, par exemple le tabac à mâcher et les cigarettes aux herbes, entrent dans les produits de substitution. Les cigarettes électroniques étaient comprises dans cette catégorie. Le Parlement, suite à la motion Zanetti (11.3178) «Exonérer les cigarettes électroniques de l’impôt sur le tabac», a décidé en 2011 de prévoir une exception afin de les exonérer de l’impôt sur le tabac.
Art. 4 Protection contre la tromperie
L’art. 4 règle la protection contre la tromperie sous l’angle de la protection de la santé. Il prévoit que la présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits du tabac et des cigarettes électroniques avec nicotine, ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent pas tromper le consommateur (al. 1). Ceux-ci ne doivent donc pas comporter d’indications fausses, imprécises ou inexactes concernant les effets du produit sur la santé. Il s’agit d’une reprise du principe existant dans le droit actuel (cf. art. 17 OTab), toutefois en le restreignant à ses aspects relatifs à la santé. Le présent avantprojet propose ainsi un assouplissement par rapport au droit actuel qui couvre également d’autres aspects.
Par protection contre la tromperie sous l’angle de la protection de la santé, on entend ici les indications pouvant induire en erreur sur les effets sur la santé qu’un produit peut entraîner, ainsi que sur les risques ou les émissions du produit (al. 2). Le consommateur est en droit de savoir précisément quels risques il encourt lorsque, par exemple, il fume une cigarette ou vapote une cigarette électronique. Par contre, les
78 RS 631.0