Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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tromperies relatives au produit lui-même, notamment à sa composition ou à sa fabrication, ne sont pas réglées par cette disposition.
Chapitre 2 Composition et émissions
Art. 5 Principes
L’al. 1, let. a, prévoit que les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec nicotine ne doivent contenir aucun ingrédient qui, lors de leur emploi usuel, présente un risque immédiat ou inattendu pour la santé. Ce principe est repris de l'art. 13, al. 2, aLDAl avec une terminologie plus claire. Selon le message concernant la loi sur les denrées alimentaires de 198979, en fixant cette exigence le législateur a voulu éviter des substances étrangères et des composants que le consommateur ne s’attend pas à trouver. La réglementation proposée ne règle que les ingrédients et non les composants qui sont contenus dans l’ingrédient. Dans l’ingrédient tabac se trouvent par exemple comme composants la cellulose et l’eau.
Un exemple concret de risque inattendu pour la santé du consommateur pourrait être une intoxication aiguë due à la consommation d’une cigarette ou d’un produit libérant des substances nocives suite à une grave erreur de fabrication.
L'al. 1, let. b, stipulant qu'il faut renoncer à utiliser des ingrédients dans des quantités qui augmentent de manière significative la toxicité d'un produit du tabac ou d'une cigarette électronique avec nicotine ou qui facilitent leur inhalation a pour but de responsabiliser les acteurs du marché qui ont un devoir d'autocontrôle.
Dans le système prévu par l'ap-LPTab, en cas de mise à disposition sur le marché d’un produit dangereux contenant un ingrédient nocif qui ne serait pas encore interdit expressément par l'art. 6 et les annexes 1 et 2, ce produit pourrait être interdit de vente par l’autorité d’exécution sur la base de l’art. 5 en attendant la prochaine révision de loi par le Parlement.
Les exigences de l'al. 2 ont été reprises du droit européen. La let. a prescrit un critère de qualité minimum concernant le liquide utilisé dans les cigarettes électroniques et pouvant être utilisé dans les produits du tabac à chauffer en exigeant que celui-ci soit de haute pureté. La volonté de minimiser les risques pour la santé résultant de la consommation de cigarettes électroniques avec nicotine est concrétisée dans la let. b. Cette disposition doit inciter les fabricants à réduire au maximum les risques de leurs produits et à tenir compte de l'influence néfaste d'un chauffage important du liquide.
Ont en particuliers un effet psychotrope au sens de l''al. 3 les matières premières ou les produits figurant dans les tableaux a à e de l'ordonnance du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants80. Selon cette ordonnance, les produits à base de chanvre qui présentent une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % ou plus sont illégaux (tableau d). Ainsi, le cannabis dont la teneur en THC est inférieure à 1,0 % est vendu légalement sur le marché suisse depuis 2016 en tant que succédané de tabac.
79Message concernant la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les
denrées alimentaires, LDA) du 30 janvier 1989, FF 1989 I 849, p. 885.