Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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d’application de la LPM, la désignation «Suisse» ou d’autres indications de provenance liées à la Suisse, il doit satisfaire aux critères de provenance précisés dans la LPM. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans l'ap-LPTab, la LPM s’applique également à la publicité. Les autorités cantonales d’exécution de la législation sur les produits du tabac s’assurent du respect de ces critères dans le cadre du contrôle de la conformité des produits et de la publicité. Cependant, l’indication du pays de production reste régie par la législation sur les produits du tabac; les critères déterminants seront fixés dans l’ordonnance d’application.
Art. 10 Dénomination spécifique
Selon l'al. 1, une dénomination spécifique doit, comme c'est déjà le cas, être apposée sur les produits du tabac et sur les cigarettes électroniques avec nicotine. Elle décrit la nature, le genre, la sorte et les propriétés du produit.
L'obligation de désigner les produits à fumer à base de plantes de manière spéciale figure à l'al. 2. Elle est reprise de l'ordonnance sur le tabac. Elle s'ajoutera, pour les produits précités, à la désignation spécifique fixée à la let. a. Ainsi, conformément aux al. 1 et 2, les cigarettes aux herbes porteront la mention «cigarettes à base de plantes, sans tabac».
Art. 11 Indications interdites
L’art. 4 prévoit que l’étiquetage et l’emballage des produits du tabac ne doivent pas tromper le consommateur. Le présent art. 11 figurait déjà tel quel dans le premier projet de loi. L'al. 1 précise que certaines mentions, considérées comme trompeuses au sens de l'art. 4, ne doivent pas être utilisées sur l'emballage des produits du tabac à fumer ou sur le produit lui-même. En conformité avec le droit européen, les indications comme «légères », « bio » ou « sans additifs » sont interdites (let. a) étant donné qu'elles peuvent induire en erreur le consommateur sur les conséquences de la consommation de ces produits pour la santé. La marque du produit est également touchée et ne peut pas contenir par exemple le terme « bio ». Cela correspond au droit actuel avec quelques nouveaux exemples de mentions trompeuses. La let. b n'autorise plus la mention des teneurs en goudron, en monoxyde de carbone ou de nicotine pour les produits à fumer. Celle-ci est remplacée par un nouveau message qui informe plus généralement sur le nombre de substances cancérigènes contenues dans la fumée (cf. art. 12, al. 1, let. b).
L’al. 2 interdit la mention de propriétés curatives, lénitives ou préventives sur l’emballage ou sur les produits du tabac ou les cigarettes électroniques eux-mêmes. Il ne serait par exemple pas admis qu’une cigarette électronique soit présentée comme aide à l’arrêt du tabagisme.
Les indications interdites au sens de l'art. 11, al. 1, let. a, et al. 2 sont considérées comme trompeuses au sens de l'art. 4, si bien que ces indications ne peuvent pas non plus figurer sur la publicité pour des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine. Il reste par contre possible d’indiquer qu’une sorte de produit est moins nocive qu’une autre dans le cadre de la communication autre que publicitaire.