Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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millilitres (al. 1). Cette réglementation diffère de celle de l'UE qui prévoit une limite de 10 millilitres (art. 20, ch. 3, let. a, directive 2014/40/UE).

L'al. 2 concerne les réservoirs et les cartouches pré-remplis: leur volume ne doit pas dépasser 10 millilitres. L'UE prévoit une règle plus stricte avec une limite à 2 millilitres.

Les deux limitations prévues par la réglementation européenne ne correspondent cependant plus à l'état de la technique: les nouvelles cigarettes électroniques sont nettement plus performantes que les anciens modèles. Elles produisent beaucoup plus de vapeur et consomment dès lors nettement plus de liquide, moins fortement dosé en nicotine dans le cas des cigarettes électroniques avec nicotine. Il est donc nécessaire de tenir compte de cette évolution technologique en adaptant le volume des réservoirs des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Le volume maximal de ces derniers a été fixé à 100 millilitres afin d'éviter tout risque de confusion avec des boissons.

Section 2 Étiquetage

Art. 9 Indications obligatoires

L’al. 1 détermine quelles indications doivent se trouver sur les emballages des produits du tabac et des cigarettes électroniques avec nicotine au moment de la remise au consommateur.

Les emballages des produits du tabac et des cigarettes électroniques avec nicotine devront en particulier indiquer la dénomination spécifique, la raison sociale du fabricant, le pays producteur et les mises en garde. L’article reprend ainsi les indications actuellement contenues dans l’OTab. Par ailleurs, comme dans l'UE, les informations relatives aux teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions des cigarettes qui devaient jusqu’à présent être déclarées sur les paquets de cigarettes sont supprimées et même interdites (cf. art. 11, al. 1, let b). En effet, ces teneurs sont trompeuses car elles ne reflètent pas les quantités réellement consommées et elles donnent l'impression erronée au consommateur qu'une faible teneur est peu nocive pour la santé.

La teneur en nicotine doit désormais être indiquée uniquement sur l’emballage des liquides avec nicotine (al. 2). Cette disposition est reprise du droit européen.

Selon l’al. 3, le Conseil fédéral détermine la forme et la langue des indications pour chaque type de produits, ceci en tenant compte de leur nature différente. Comme dans la réglementation actuelle, les produits sans fumée bénéficient d’une réglementation plus souple. La taille des mises en garde est prescrite à l’art. 14.

Le présent article ne constitue pas une base légale suffisante permettant d’introduire le paquet «neutre» par voie d’ordonnance.

Selon l’al. 4, les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)81 qui régissent les indications de provenance sont réservées. Il s’agit des art. 47 ss LPM. Si un fabricant veut utiliser, pour des produits entrant dans le champ

81 RS 232.11