Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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lorsqu’un but thérapeutique est accordé au produit (par ex. but de sevrage), elles tombent dans le champ d’application de la LPTh et la LPTab ne s’applique pas. De plus, une autre délimitation claire est nouvellement établie par rapport à la législation sur les stupéfiants: elle concerne les produits à fumer sans tabac (cigarettes aux herbes) et les cigarettes électroniques, car ces produits pourraient contenir des stupéfiants.

Art. 3 Définitions

L'avant-projet LPTab définit les notions principales de «produits du tabac» et de «cigarettes électroniques» mais aussi les différentes catégories de produits du tabac et la «mise à disposition sur le marché».

La définition d'un produit du tabac (let. a) s'inspire du droit actuel (art. 2, let. a et d, OTab). Elle comprend les produits du tabac à fumer, les produits du tabac à chauffer et les produits du tabac à usage oral, définis respectivement aux lettres b à d. Le tabac à priser, aspiré par le nez, entre également dans la définition des produits du tabac. En outre, les produits du tabac à base de plantes, définis sous let. e, sont désormais assimilés aux produits du tabac. Seules les cigarettes électroniques ne sont pas comprises dans la notion de produits du tabac.

Les produits du tabac à fumer (let. b) doivent contenir du tabac, ce qui exclut les produits à fumer à base de plantes de cette catégorie. En sus des exemples figurant dans la loi, cette catégorie comprend par exemple les cigarillos, le tabac coupé et le tabac pour pipe à eau.

La catégorie des produits du tabac à chauffer est nouvelle (let. c). Elle comprend les nouveaux produits chauffés apparus sur le marché suisse et bénéficie d'une réglementation spécifique qui prend en considération les risques pour la santé, moindres que ceux des produits à fumer. Certains produits se présentent sous forme de bâtonnets de tabac chauffés dans un petit appareil, d'autres comprennent un liquide qui est vaporisé et qui traverse une capsule contenant du tabac. Les recharges pour ces produits (par ex. bâtonnets de tabac ou capsules) tombent également sous la définition des produits du tabac à chauffer.

La définition des produits du tabac à usage oral (let. d) comprend, outre le snus, les produits du tabac à mâcher et à sucer. Les produits contenant des succédanés de tabac, comme les cigarettes aux herbes, se trouvent désormais dans la catégorie des produits à fumer à base de plantes (let. e). La terminologie est ainsi simplifiée et conforme à celle de l'UE. Les produits à fumer à base de chanvre sont compris dans cette catégorie.

Sont compris dans la catégorie des cigarettes électroniques (let. f), outre les cigarettes électroniques elles-mêmes (e-cigarettes), les cigares électroniques (e-cigares) et les shishas électroniques (e-shishas). Ces dispositifs peuvent contenir ou non de la nicotine. Les recharges pour ces dispositifs (par ex. cartouches ou flacons de liquide) tombent également dans la définition des cigarettes électroniques. Il s'agit uniquement de dispositifs qui sont utilisés comme des produits du tabac, à l'exclusion de produits qui sont inhalés dans un autre but (par ex. appareils à inhalation contre les refroidissements).

La nouvelle notion de «mise à disposition sur le marché» (let. g) n’entraîne aucune modification matérielle par rapport au droit actuel. Sa définition est comprise au sens large et englobe la détention et l’offre d'un produit ou d'un dispositif en vue de