Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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Le présent avant-projet ne règlemente toutefois pas tous les aspects relatifs aux composants des cigarettes électroniques avec nicotine et des produits du tabac à chauffer qui restent également soumis à d'autres législations en parallèle. La LDAl ne s'applique plus qu'aux embouts des cigarettes électroniques avec nicotine et des produits du tabac à chauffer qui sont considérés comme des objets usuels entrant en contact avec les muqueuses buccales, ceci dans le but d'éviter par exemple une contamination au nickel. La loi sur les produits chimiques (LChim) s’applique aux liquides avec nicotine qui doivent être classés, emballés et étiquetés de manière conforme. La législation sur la sécurité des produits est par exemple applicable aux éléments de chauffage et à la batterie.

L’al. 2 énumère les domaines auxquels la loi ne s’applique pas. L’exception concernant l’usage personnel prévue par le droit actuel est conservée, cependant avec une terminologie nouvelle plus explicite et correspondant mieux à la réalité, l’usage des produits du tabac étant en soi toujours personnel. La culture du tabac ainsi que l’élaboration ou la préparation de produits du tabac ou de cigarettes électroniques avec nicotine par un consommateur et l’importation de tels produits pour sa propre consommation sont exclus du champ d’application de la loi. L’importation pour la propre consommation d’un consommateur couvre uniquement la propre consommation du destinataire et exclut toute possibilité d’importer des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine pour la consommation de plusieurs personnes, même s’il s’agit de membres d’une même famille. Ainsi, les prescriptions étatiques ne protègent pas spécialement le consommateur lorsqu’il produit et importe des produits pour ses propres besoins. Le but de cette exception est le même pour les produits du tabac. Toutefois, une réserve y est introduite avec l’ajout de l’art. 27 permettant au Conseil fédéral de fixer la quantité maximale des produits du tabac et des cigarettes électroniques avec nicotine importés par un consommateur pour sa propre consommation. Cette réserve vise à éviter que des particuliers importent à titre personnel de grandes quantités de produits non conformes au droit suisse – et donc susceptibles de mettre en danger la santé – dans le but de les écouler en Suisse.

Par rapport au droit actuel, le transit et l’exportation ne sont plus couverts par la présente loi. L’application de la loi au transit ne fait pas de sens étant donné qu’aucune prescription concernant le transport n’est prévue. Le droit actuel prévoit une exception pour les produits exclusivement destinés à l’exportation. Ceux-ci doivent respecter les prescriptions du pays de destination. Le contrôle du respect du droit étranger est difficile à mettre en œuvre et déjà effectué par le pays de destination. Il semble dès lors préférable que les autorités d’exécution concentrent leurs contrôles sur les produits destinés au marché suisse. Ainsi l’obligation d'étiqueter la marchandise comme étant destinée à l'exportation et l’obligation d’annoncer cette exportation au canton tombent. Les autorités d’exécution sont ainsi déchargées de ces tâches sans qu’il n’en résulte de modifications significatives dans la pratique.

La délimitation existante dans le droit actuel par rapport à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)77 subsiste (al. 3). Avec la légalisation du commerce des cigarettes électroniques avec nicotine, cette disposition aura toute son importance car la législation sur les produits thérapeutiques permet l’autorisation de ces produits en tant que produits thérapeutiques. Dès lors, les cigarettes électroniques sont en principe couvertes par la présente loi; cependant

77 RS 812.21