Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif

sonne majeure d’acheter des cigarettes en vue de les remettre à un mineur n’est pas autorisé. Ne tombe toutefois pas sous le coup de cet alinéa la remise de cigarettes au sein de la famille, comme par exemple les parents qui donnent une cigarette à leurs enfants mineurs, ou entre amis mineurs.

Afin de clairement rappeler la règle, tant aux mineurs qu’aux vendeurs, l’interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et lisible à l’intérieur du lieu de vente (al. 2), comme cela se fait pour les boissons alcoolisées.

Les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine peuvent en principe être vendus au moyen d’automates. Cependant, les exploitants d’automates permettant de se procurer de tels produits doivent faire en sorte que les mineurs ne puissent pas en acheter. Quel que soit le moyen technique utilisé (par ex. système fonctionnant avec la carte d’identité), ils doivent être en mesure d’empêcher les mineurs d’utiliser les automates pour contourner l’interdiction de vente (al. 3).

Art. 21 Achats tests

Le présent avant-projet introduit la possibilité pour les autorités cantonales d’exécution d’effectuer des achats tests (al. 1) et permet l’utilisation des résultats dans le cadre de procédures pénales ou administratives lorsque certaines conditions sont remplies (al. 3). Allant de pair avec l’interdiction de remise aux mineurs de l’art. 20, cette mesure permet de contrôler son respect auprès des détaillants.

Un «achat test» est défini comme un achat ou une tentative d’achat effectué par un mineur sur mandat en vue de tester le respect de l’interdiction de vente (al. 2).

Concrètement, il s’agit de mandater des mineurs, qui n’ont pas atteint l’âge requis pour l’achat de produits du tabac et de cigarettes électroniques avec ou sans nicotine, afin qu’ils tentent d’en acquérir dans différents points de vente. Les achats tests peuvent être organisés par les autorités ou par une organisation spécialisée reconnue.

L’exploitation des résultats est subordonnée à la condition que l’exécution des achats tests – qu’elle soit le fait d’autorités officielles ou de personnes privées – corresponde à des exigences minimales précises, établies dans l’intérêt de tous les participants (al. 3). La disposition proposée dans l'avant-projet LPTab doit donc garantir la protection du testeur mineur et les droits du vendeur. En cas d’infraction, seule l’entreprise peut être poursuivie et non le vendeur lui-même (cf. art. 43, al. 4). Il appartient à l’entreprise de porter la responsabilité en cas d’infractions et de former son personnel afin de les éviter.

Le Conseil fédéral édictera par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des achats tests (al. 4). Dans le but de protéger les mineurs enrôlés pour exécuter les achats tests, le Conseil fédéral réglera notamment quels critères d’aptitude doivent remplir les mineurs et dans quelle mesure ils doivent être formés et informés par avance. Enfin, il doit fixer les conditions permettant de garantir l’anonymat des testeurs. S’agissant de la protection des personnes testées, le Conseil fédéral réglera notamment comment les jeunes devront être instruits par les organisations spécialisées ou par les autorités avant leur engagement. Il fixera également dans quel délai et dans quelle mesure il y aura lieu d’informer les points de vente concernés des résultats des tests.