Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Chapitre 6 Obligations de l'entreprise et limite à l'importation
Art. 22 Autocontrôle
Le présent avant-projet de loi exige que les produits soient conformes à la loi lors de leur mise à disposition sur le marché (al. 1). Selon le principe de l'autocontrôle, les produits qui répondent aux exigences légales peuvent être mis à disposition sur le marché suisse sans l’intervention des autorités. En effet, il appartient en premier lieu au vendeur et le cas échéant à l'importateur de veiller au respect des exigences légales. Ceux-ci doivent pouvoir prouver que leurs produits sont conformes à la loi. Cependant, les prescriptions du chapitre 3 concernant les emballages ne doivent être remplies qu’au moment de la remise au consommateur.
L’obligation d’autocontrôle est reprise de l'art. 23 aLDAl. Au vu des méthodes de production actuelles, il est communément admis que le produit final ne peut être conforme à la loi que si le processus de fabrication est lui aussi irréprochable. Par rapport à l’autocontrôle, la surveillance des autorités d'exécution (art. 35) est subsidiaire. Elle ne dispense pas de l’autocontrôle.
Conformément à l’al. 2, le Conseil fédéral doit régler les exigences à respecter en matière d’autocontrôle et concernant sa documentation. Par documentation, on entend notamment tous les documents et les certificats qui doivent être mis à la disposition des autorités d’exécution pour prouver que les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec nicotine sont en conformité avec la loi. Le Conseil fédéral peut en outre déclarer obligatoires certaines méthodes d’analyse. Il s’appuie à cet égard sur les normes internationales harmonisées, telles que les mesures automatiques de la teneur de la fumée de cigarette en substances toxiques conformément aux normes ISO correspondantes.
Art. 23 Notification de produits avant la mise sur le marché
Les nouveaux produits fabriqués à partir d’autres matières premières que le tabac ou à chauffer sont soumis à une obligation de notification. Cette obligation s’applique déjà aux produits à fumer à base de plantes et s'appliquera désormais aussi aux produits du tabac à chauffer et aux cigarettes électroniques avec nicotine. Par conséquent, celui qui met un tel produit sur le marché est tenu de le notifier à la Confédération (al. 1). Cette notification n’est pas nécessaire avant l’importation d’un produit mais seulement lorsque celui-ci est prêt à être mis pour la première fois sur le marché.
L’al. 2 définit la notion de «mise sur le marché» afin de mieux la délimiter par rapport à la notion de «mise à disposition sur le marché» de l’art. 3, let. g. Le terme de «mise sur le marché» doit être compris de façon plus stricte et comprend uniquement la première mise à disposition sur le marché en vue de la remise au consommateur, à titre gratuit ou onéreux.
Selon l’al. 3, une nouvelle notification est nécessaire après chaque modification substantielle du produit. Ce critère est rempli par exemple quand la composition est modifiée par l'ajout de nouveaux ingrédients.
L’al. 4 donne au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de cette notification. L’objectif étant que la notification puisse se faire par voie électronique afin de simplifier autant que possible la tâche des entreprises.