Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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recto de l'emballage, qui permet au consommateur et au vendeur d'identifier le produit au moment de sa vente. Sur les emballages cylindriques, elles figureront à l'endroit où la marque est le mieux mise en évidence (sur le couvercle ou sur une surface latérale du cylindre).

Selon l'al. 2, la mise en garde portant sur les 70 substances cancérigènes doit être apposée sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'emballage. Cette disposition s'appliquera dorénavant aux cigarettes, au tabac coupé et au tabac pour pipe à eau. Le Conseil fédéral prévoit d'intégrer au niveau des ordonnances d'application des exceptions pour les emballages cylindriques et pour les emballages rectangulaires de tabac coupé.

L'al. 3 précise que la mise en garde combinée comprenant une image est à placer sur la face opposée à la mise en garde au sens de l'art. 12, al. 1, let. a (au verso du paquet). Si l'emballage est arrondi, c'est la même réglementation que celle décrite pour l'al. 1 qui prévaut.

L'al. 4 prévoit que pour les grands emballages de produits du tabac autres que les cigarettes, la grandeur du paquet ne doit pas influer sur celle de la mise en garde afin d'éviter des mises en garde surdimensionnées, par exemple sur les boîtes de cigares. Sur les emballages dont la surface la plus visible atteint 75cm2 ou plus, une mise en garde de 26,25 cm2 est suffisante pour chaque face.

Selon l'al. 5, il faut encore que les mises en garde soit placées de façon à ce qu'elles ne soient pas dissimulées ou détruites par l'ouverture du paquet et ainsi rendues invisibles pour le consommateur. Les mises en garde doivent également être apposées sur les emballages extérieurs (p. ex. sur l'emballage des cartouches de cigarettes), sauf dans le cas où ceux-ci sont transparents (al. 6). Cette exigence ne concerne pas les cartons de livraison adressés aux détaillants mais uniquement les emballages remis aux consommateurs. Les al. 3, 4 et 5 correspondent au droit actuel.

Section 4 Exigences spécifiques applicables aux cigarettes électroniques avec nicotine et aux produits du tabac à chauffer

Art. 15 Exigences de sécurité

La nicotine est une substance toxique qui présente des risques potentiels pour la santé, y compris pour des personnes auxquelles le produit n'est pas destiné. C'est pourquoi le liquide contenant de la nicotine ne peut être mis sur le marché que dans des récipients répondant à certaines exigences de sécurité et de qualité. Les flacons de recharge et les cartouches contenant un liquide avec nicotine pourraient présenter un risque pour la santé s'ils sont manipulés par des enfants. Il faut donc veiller à ce que ces récipients soient munis d'un dispositif de sécurité destinés à protéger les enfants, ne se cassent pas et ne présentent pas de fuite durant leur utilisation et leur remplissage. Ces exigences de sécurité correspondent à celles prévues par le droit européen pour les cigarettes électroniques.