Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Art. 16 Notice d'information
L'al. 1 prévoit qu'une notice d'information devra être jointe aux emballages de cigarettes électroniques avec nicotine et de produits du tabac à chauffer de façon à assurer un usage correct de ces produits. Seuls les dispositifs de chauffage devront contenir cette notice à l'exclusion des recharges pour ces produits. Cette notice contiendra des consignes d'utilisation et de stockage (let. a), des précisions concernant les personnes auxquelles le produit n'est pas destiné (mineurs, non-fumeurs ; let. b) et les situations dans lesquelles il faut renoncer à consommer le produit (contre-indications ; let. c), des avertissements pour les groupes à risque (p. ex., personnes allergiques ; let. d), des informations sur les possibles effets indésirables (let. e), des indications sur l'effet de dépendance et sur la toxicité (let. f) ainsi que les coordonnées du fabricant ou de l'importateur (let. g). Cette liste d'informations est reprise de la directive de l'UE régissant les cigarettes électroniques.
Selon l'al. 2, c'est au Conseil fédéral qu'il incombera de régler la forme et la langue de la notice d'information. Pour ce faire, il se basera sur la pratique usuelle en vigueur au sein de l'UE.
Chapitre 4 Publicité
Art. 17 Restrictions de la publicité
L’art. 17 concerne aussi bien la publicité pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine que celle pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac; il s’agit par exemple de la pipe ou de la pipe à eau. Les exigences relatives à la publicité doivent s'appliquer de manière indifférenciée à toutes les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) sans quoi il serait aisé de contourner les interdictions en vantant les mérites des cigarettes électroniques sans nicotine; cela aurait indéniablement aussi un effet publicitaire pour les cigarettes électroniques avec nicotine.
L'al. 1 reprend en grande partie la liste de l'actuel art. 18 OTab avec quelques légères adaptations linguistiques. Le principe reste le même: toute publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs est interdite. Les let. a à d visent des situations qui, de par leur nature, touchent directement les mineurs:
– Les let. a et b interdisent la publicité sur le matériel scolaire et les jouets. Ces objets sont, par définition, destinés à des mineurs ou à des enfants.
– La let. c vise les supports publicitaires remis aux mineurs tels que T-shirt, casquettes, fanions ou ballons de plage.
– La let. d reprend l'interdiction actuelle de publicité dans les journaux, revues ou autres publications destinés principalement aux mineurs (cf. art. 18, let. b, OTab).
A des fins de protection de la jeunesse, la let. e reprend intégralement le droit en vigueur (art. 18, let. a et g, OTab). Il faut entendre par lieux ou manifestations fréquentés principalement par des personnes de moins de 18 ans des écoles, des centres de loisirs, des points de rencontre de jeunes, des discos pour enfants ou adolescents, etc.