Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Afin d'informer le public sur les produits qui ont été notifiés, l'al. 5 prévoit la publication de la liste sur Internet.
Art. 24 Contenu de la notification
Selon l'al. 1, la notification adressée à l'OFSP doit fournir les informations suivantes : la composition du produit (let. a), la documentation scientifique transmise par les firmes aux États membres de l'UE en application de la législation européenne pertinente (let. b), un projet d'emballage (let. c) ainsi qu'un échantillon du produit (let. d).
Pour les produits à fumer à base de plantes, il faudra en outre, comme le prévoit l'al. 2, fournir une attestation prouvant que le produit ne contient pas de nicotine ni de substances ayant un effet psychotrope.
L'article précise par ailleurs à son al. 3 que la teneur en nicotine devra être indiquée dans la notification des produits qui contiennent un liquide avec nicotine.
Art. 25 Déclaration de la composition et des émissions des produits
Comme auparavant pour les produits du tabac, cette disposition oblige celui qui fabrique ces produits ou des cigarettes électroniques avec nicotine à déclarer leur composition (al. 1). Le producteur ou importateur de cigarettes classiques doit en outre déclarer leurs émissions, c'est-à-dire les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone présentes dans la fumée d'une cigarette. L’OFSP est ainsi informé des substances utilisées dans les produits du tabac et les cigarettes électroniques.
Selon l’al. 2, une nouvelle déclaration est nécessaire après chaque modification substantielle du produit.
Il incombe au Conseil fédéral de définir le contenu et les modalités de la déclaration (al. 3). Il peut aussi prévoir des exceptions pour les produits qui sont déjà notifiés selon l’art 23. Dans ces règles à définir, les secrets de fabrication seront préservés, ce qui signifie par exemple que le profil aromatique ne doit pas être divulgué en détail. La déclaration doit se faire par voie électronique et le format usuel au sein de l’UE est admis, comme c’est le cas à présent. Au sein de l’UE, un système de déclaration électronique a été adopté en 2014 dans le cadre de la directive 2014/40/UE sur les produits du tabac pour simplifier les processus de recherche de ces informations (Common Entry Gate, CEG85). Le format défini au sein de l’UE pourra, si elle l’estime opportun, servir de référence à la Suisse pour établir sa propre base de données.
Dorénavant, l’OFSP publiera les indications obtenues sur Internet (al. 4).
85 EU-Meldeplattform für Tabakprodukteinformationen (Common Entry Gate CEG), https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_en, zugegriffen am 26.5.2017.