Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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L'al. 2 concerne des situations qui ne visent pas, en soi, spécialement les mineurs. Le but est d'interdire uniquement certaines formes de publicité lorsque les mineurs y sont fortement exposés.

La let. a a pour but principal d'interdire la publicité dans les journaux gratuits. Ce genre de publications, notamment les pages People, sont effectivement attrayantes pour les jeunes et leur sont facilement accessibles. Une seule publicité pour le tabac paraissant actuellement dans l’un des journaux gratuits diffusé au niveau national est en mesure d’être vue par 170’000 lecteurs âgés de 14 à 18 ans. Cependant, ces journaux ne s'adressent pas, en tant que tels, spécialement aux mineurs. Le fait que les journaux soient facilement accessibles aux mineurs, notamment dans les transports publics ou les caissettes en libre service, est déterminant.

La let. b interdit la publicité sur Internet. Force est de constater que la publicité se développe de plus en plus dans les médias électroniques, des supports très facilement accessibles aux jeunes et qu'ils visitent quotidiennement. La publicité reste cependant possible dans les cas suivants:

– Selon le ch. 1, la publicité sur les sites payants qui ne s'adressent pas spécialement aux mineurs, notamment des sites de journaux pour lesquels il faut payer un abonnement pour avoir accès à la version en ligne;

– Selon le ch. 2, la publicité sur les sites dont l'accès est réservé aux adultes, c'est-à-dire les sites accessibles seulement après vérification de l'âge.

Dans les lieux de vente, la publicité s'adresse à tous les consommateurs et pas spécialement aux mineurs. Elle reste en principe admise. La let. c interdit uniquement de placer de la publicité à certains endroits. Dans un but de protection de la jeunesse, il s'agit d'éviter que des slogans publicitaires soient aisément visibles par des enfants. Dans de nombreux points de vente, de la publicité pour des produits du tabac ou des cigarettes électroniques se trouve près des bonbons, chewing-gums ou friandises (ch. 1) ou au niveau voire en-dessous des yeux d'un enfant. Selon une étude du CIPRET-Vaud de juin 201783, le 100 % des jeunes qui entrent dans un kiosque est touché par des publicités en faveur du tabac. En moyenne lors d’une visite de moins de cinq minutes, le regard des jeunes s’arrête 22 fois sur des supports publicitaires pour le tabac, majoritairement de manière inconsciente. S'il n'est pas prévu d'interdire toute la publicité dans les lieux de vente, il est tout de même possible de protéger au moins les plus jeunes enfants. C'est dans le but d'éviter que les produits du tabac soient perçus comme des produits inoffensifs tels que des denrées alimentaires que la présente disposition fixe une hauteur en-dessous de laquelle la publicité n'est pas autorisée: celle-ci a été fixée à 1,2 m (ch. 2), ce qui correspond en moyenne à la hauteur des yeux d'un enfant. Les automates à produits du tabac ne sont pas considérés comme des lieux de vente.

L'al. 3 rappelle l’interdiction de la publicité pour les produits du tabac à la télévision et à la radio introduite par la LRTV en 1964. La LRTV est complétée afin d'englober également les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac (cf. art. 2, al. 1).

83 Julien Intartaglia, Camille Dubied, L’impact de la publicité pour des produits du tabac dans les points de vente en Suisse auprès des jeunes, CIPRET-Vaud, Lausanne, juin 2017