Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Art. 18 Mise en garde dans le cadre de la publicité
L’art. 18 prévoit que toute publicité en faveur de produits du tabac, de cigarettes électroniques avec ou sans nicotine ou d’objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac doit être accompagnée d’une mise en garde, adaptée au type de produit et à ses risques.
La publicité pour les produits du tabac à fumer portera ainsi la mise en garde générale «Fumez tue – Arrêtez maintenant». Les mises en garde au sens de l'art. 13 figureront sur la publicité pour les produits du tabac à chauffer, à priser ou à usage oral («Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une forte dépendance»), sur les produits à fumer à base de plantes («Fumer ce produits nuit à votre santé») et sur les cigarettes électroniques avec nicotine («La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance»).
Les principaux fabricants de cigarettes intègrent déjà de leur plein gré des mises en garde dans les publicités pour le tabac. L’ancrage légal de cette exigence ne fait ainsi que consacrer la pratique actuelle.
Selon l’al. 2, il appartiendra au Conseil fédéral de régler l’emplacement, la taille et la langue des mises en garde.
Art. 19 Restrictions supplémentaires des cantons
Comme cela est le cas dans la loi du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif84 (cf. art. 4), les cantons ont la compétence d’édicter des mesures allant plus loin que la loi fédérale. L'avant-projet LPTab fixe un seuil de protection minimum en matière de publicité. Les différentes réglementations cantonales plus strictes édictées (par ex. interdiction de publicité par affichage ou au cinéma) ces dernières années, dont certaines ont été acceptées en votation populaire, sont ainsi maintenues.
Chapitre 5 Remise aux mineurs et achats tests
Art. 20 Remise aux mineurs
Avec cette nouvelle disposition, la remise aux mineurs de produits du tabac et de cigarettes électroniques avec ou sans nicotine est dorénavant réglée et interdite de manière uniforme dans toute la Suisse (al. 1). Le droit fédéral suit ainsi la même voie que les 23 cantons qui ont déjà fixé une limite de vente aux mineurs (cf. ch. 1.3.5). La remise inclut non seulement la vente mais aussi la remise à titre gratuit. L'interdiction touche également les cigarettes électroniques sans nicotine: il est nécessaire de protéger les mineurs contre ce produit qui peut libérer des substances cancérigènes et qui pourrait favoriser au bout du compte la consommation de tabac traditionnel, dans la mesure où les cigarettes électroniques imitent et banalisent l'action de fumer.
Est également visée par l'interdiction la transmission de produits du tabac, qui peut être utilisée pour contourner la limite d’âge prescrite. Ainsi, le fait pour une per-
84 RS 818.31