Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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Art. 26 Obligation consécutive à la mise à disposition sur le marché

Quiconque constate qu’un produit qu’il a mis à disposition sur le marché est nocif au sens de l'art. 5 doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il en résulte le moins de dommages possibles pour le consommateur (al. 1). Il peut par exemple s'agir d'une intoxication aiguë qui représente un risque inattendu pour la santé au sens de l'art. 5, al. 1, let. a. Lorsqu’il existe des raisons de supposer qu’un produit du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine mis en circulation présentent un tel risque, celui qui les a mis à disposition sur le marché doit prendre les mesures requises pour garantir la sécurité des consommateurs. Si les autres moyens de protéger les consommateurs s’avèrent insuffisants, les produits concernés doivent être retirés du marché sans délai. Le Conseil fédéral peut prévoir, dans l’ordonnance d’exécution, quelles données doivent être notifiées afin que les autorités compétentes, à savoir le laboratoire cantonal compétent et l’OFSP, soient informées, le cas échéant (al. 2).

Art. 27 Limite à l’importation de produits destinés à la propre consomma-

tion

Cet article se réfère à des produits ne répondant pas aux exigences légales mais qui peuvent tout de même être importés par les consommateurs pour leur propre consommation. Afin d'empêcher des importations à des fins commerciales et d’assurer une exécution uniforme de la loi par les douanes, le Conseil fédéral est habilité à déterminer la quantité des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine qu’un consommateur peut importer pour sa propre consommation. Une limite claire facilite l’exécution de la loi à la frontière.

Chapitre 7 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 28 Tâches d’exécution

Selon l'al. 1, la Confédération est compétente pour l’exécution des tâches qui lui sont assignées par la loi, telles que la réception des notifications et des déclarations visées aux art. 23 à 25. Ces tâches sont en principe assumées par l’OFSP.

Par ailleurs, il incombe à la Confédération de surveiller aux frontières les importations de produits du tabac et de cigarettes électroniques avec nicotine (al. 2). L'AFD se chargera de cette tâche qui lui incombe déjà concernant les produits du tabac.

La Confédération peut, au cas par cas, déléguer aux cantons, ou plus exactement aux laboratoires cantonaux certaines analyses de laboratoire (al. 3). Cela est notamment le cas lorsqu’un employé des douanes n’est pas en mesure d’établir sur place la conformité d’un produit à la loi et que des analyses de laboratoire sont nécessaires pour déterminer par exemple la teneur maximale en goudron dans la fumée de cigarettes. Les autorités cantonales d’exécution chargées d’examiner ledit produit du tabac auront alors le pouvoir de décider également des mesures à prendre. Sur le plan formel, leurs décisions resteront des décisions cantonales, même si elles concernent des produits importés, et pourront faire l’objet de recours selon le droit